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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ..., à Verrières-le-Buisson (Essonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1990 par la cour d'appel de Versailles (11ème chambre sociale), au profit de la SNC Framatome et Compagnie, dont le siège est ... Défense (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la SNC Framatome et Compagnie, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 octobre 1990), M. X..., embauché par la société SHTR le 1er août 1974 et passé au service de la société Framatome en qualité d'ingénieur, a été licencié le 20 juillet 1984 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, il résulte des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que si l'insuffisance professionnelle d'un salarié est susceptible de constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, encore faut-il que l'employeur allègue le motif d'insuffisance professionnelle avec une précision suffisante en s'appuyant sur des données concrètes de nature à justifier l'appréciation qu'il porte sur les qualités de l'intéressé ; que par suite, en retenant que le licenciement de M. X... avait une cause réelle et sérieuse dans l'insuffisance professionnelle de celui-ci, après s'être bornée à relever que l'insuffisance reprochée s'était "essentiellement concrétisée dans son manque d'autonomie et d'initiative comme dans son habitude de traiter les problèmes de façon superficielle et purement formelle, sans juger les questions au fond", sans préciser en quoi avaient consisté ces manquements et sur quels éléments concrets susceptibles de confirmer l'appréciation en cause l'employeur s'était déterminé, en sorte que la Cour de Cassation n'est pas mise en mesure de vérifier le caractère réel et sérieux du motif du licenciement, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-14-3
du Code du travail ; alors que, d'autre part, viciant
son arrêt d'un flagrant défaut de motifs et, partant, d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel s'est abstenue de réfuter les motifs des premiers juges selon lesquels "durant cette période de huit années, M. X... n'a fait l'objet d'aucune remarque, ni avertissement écrit de la
part de sa hiérarchie, concernant sa prétendue incompétence professionnelle" et la lenteur mise à apprécier les capacités d'un collaborateur (huit ans) "ne peut être imputée qu'à un manque de jugement et de perspicacité de la part de la hiérarchie de M. X..." ; alors que, de troisième part, la cour d'appel, viciant ainsi sa décision d'une nouvelle violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, s'est abstenue de répondre aux chefs des écritures d'appel de M. X... pris, en premier lieu, de l'absence d'avertissement préalable et du bénéfice d'augmentations constantes, en second lieu, du propre manque de discernement de l'employeur et en troisième lieu des contradictions entachant le rapport d'expertise ; alors qu'enfin, en homologuant un rapport d'expertise, les juges du fond s'en approprient nécessairement les motifs ; qu'en l'espèce, l'expert s'était contredit de manière flagrante en déclarant expressément "il ne paraît pas possible de faire reproche à M. X... (...) de n'avoir pas développé d'initiative " et en concluant dans un sens radicalement inverse que "les reproches de manque d'autonomie et d'initiative (...) apparaissent fondés" ; qu'en s'appropriant de tels motifs, contradictoires, la cour d'appel a vicié son arrêt de contradiction de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de la même manière, la cour d'appel a privé sa décison de base légale au regard des règles de la preuve en s'appropriant la conclusion de l'expert selon laquelle "c'est bien à sa propre demande que M. X... a été affecté fin 1983 au service PM" alors qu'une telle conclusion n'était étayée d'aucun élément de preuve et qu'au contraire, le salarié en avait apporté la preuve inverse à l'expert ainsi qu'il ressortait du rapport lui-même ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. X... n'avait pas su s'adapter au poste, auquel il avait été affecté en dernier lieu et qu'il n'avait pas cherché à améliorer ses connaissances ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel répondant aux conclusions, sans se contredire, a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la SNC Framatome et Compagnie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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