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Cour de cassation, 24 octobre 2006. 05-16.560

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-16.560

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ; Sur les deux moyens réunis, le premier pris en ses deux branches tels qu'énoncés au mémoire en demande et annexés au présent arrêt : Attendu que M. X... s'est engagé, le 15 avril 2000, à acquérir par l'intermédiaire de la société Anthinea Orpi un immeuble appartenant aux époux Z..., sous condition suspensive de la production d'un certificat d'urbanisme excluant toute servitude ou charge ; qu'un certificat délivré le 7 juin 2000 a révélé que la zone était inconstructible et inondable, ce que mentionnait déjà le titre de propriété ; que M. X... a alors obtenu la restitution des sommes versées et recherché la responsabilité de l'agence immobilière, des vendeurs et du notaire chargé de dresser l'acte authentique ; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 novembre 2004) l'a débouté de ses demandes ; Attendu que la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que M. X... n'établissait pas avoir subi un préjudice matériel ou moral lié à la signature du compromis et à l'absence de réalisation de la vente ; que par ces seuls motifs, sa décision est légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille six. LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT LE GREFFIER DE CHAMBRE

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Cour de cassation 2006-10-24 | Jurisprudence Berlioz