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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 13 DECEMBRE 2011
(no 398, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 13700
Décision déférée à la Cour :
jugement du 12 Mai 2010- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 09/ 06766
APPELANTE
Madame Line X... née Z...
...
92200 NEUILLY SUR SEINE
représentée par Me Francois TEYTAUD (avoué à la Cour)
assistée de Me Guillaume TRAYNARD de l'ASSOCIATION TRICAUD-TRAYNARD Avocats Associés (avocats au barreau de PARIS), toque : D 1292
INTIMES
S. A. COVEA RISKS pris en la personne de son Président du Directoire
19-21, allée de l'Europe
92616 CLICHY CEDEX
représentée par la SCP BOMMART FORTSER FROMANTIN (avoués à la Cour)
assistée de Me Denis DELCOURT-POUDENX, avocat au barreau de PARIS, toque : R167
Monsieur Nicolas Y...
...
75017 PARIS
représenté par la SCP BOMMART FORTSER FROMANTIN (avoués à la Cour)
assisté de Me Denis DELCOURT-POUDENX, avocat au barreau de PARIS, toque : R167
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 9 novembre 2011, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN
ARRET :
- contradictoire
-rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******************
Mme X..., victime d'un accident de la circulation, recherche la responsabilité de M. Y..., avocat, pour avoir tardivement assigné sa compagnie d'assurances ce qui, la prescription ayant été prononcée, lui a fait perdre une chance de se voir indemnisée de son préjudice professionnel, disposant d'une promesse d'embauche qui lui aurait permis ensuite de liquider sa retraite à taux plein.
Par jugement du 12 mai 2010, le tribunal de grande instance de Paris a condamné M. Y... et la société COVEA RISKS in solidum à payer à Mme X... la somme de 11 471, 34 € de dommages et intérêts représentant les frais de justice et honoraires engagés en pure perte, outre 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, mais l'a déboutée de ses autres demandes indemnitaires au motif que la faute de l'avocat n'a pas entraîné le préjudice allégué.
CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,
Vu l'appel de ce jugement par Mme X... en date du 2 juillet 2010,
Vu ses dernières conclusions déposées le 20 septembre 2011 selon lesquelles, poursuivant l'infirmation du jugement relativement à ses dispositions de débouté, elle sollicite la condamnation de M. Y... et de la société COVEA RISKS in solidum à lui payer les sommes de 108 770 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 février 2000, de 11 471, 34 € pour les frais exposés et de 5 000 € pour son préjudice moral et de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions déposées le 10 juin 2011 par lesquelles M. Y... et la société COVEA RISKS demandent la confirmation du jugement sauf en ce qu'il les a condamnés à payer à Mme X... la somme de 11 471, 34 € pour les frais de procédure engagés et la condamnation de celle-ci à leur payer celle de 6 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
SUR CE,
Considérant que Mme X... fait valoir à l'appui de son appel qu'une première expertise amiable a permis qu'elle soit indemnisée de l'ensemble de ses préjudices résultant de l'accident survenu le 22 janvier 1996 à l'exception du professionnel, qu'une expertise judiciaire a été ordonnée sur ce point le 24 février 1999 et que l'expert a déposé son rapport et qu'elle a, alors, chargé de ses intérêts M. Y... qui a délivré le 28 février 2001 seulement une assignation à son assureur de sorte que son action a été déclarée définitivement prescrite à la suite de l'arrêt rendu le 5 juin 2008 par la Cour de cassation, qu'elle a ainsi perdu une chance très sérieuse d'obtenir l'indemnisation souhaitée, la décision ayant constaté la prescription n'ayant pas, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, fourni d'éléments de nature à laisser supposer qu'elle n'aurait pas eu satisfaction ; qu'elle soutient que la promesse d'embauche qu'elle avait était ferme, que rien ne permet de douter qu'elle aurait pu occuper l'emploi de manière permanente et que l'expert, même s'il a émis des doutes sur la pérennité financière et économique de l'employeur, n'en n'a pas eu quant à la réalité de l'emploi proposé de sorte que, âgée alors de 57 ans, elle aurait pu poursuivre son activité jusqu'à 65 ans pour avoir une retraite à taux plein, tous chefs de préjudice chiffrés par l'expert ; qu'elle a subi également un préjudice moral, ayant été durant huit ans bercée d'illusions sur ses chances de succès judiciaire par l'avocat et qu'elle a engagé en outre, en pure perte, des frais et honoraires, notamment pour contester le jugement d'irrecevabilité ;
Que M. Y... et la société COVEA RISKS, qui ne contestent pas la tardiveté de la délivrance de l'assignation, estiment cependant que Mme X... y a une part de responsabilité puisqu'elle ne s'est pas prononcée sur le projet qui lui avait été adressé ; qu'en tout état de cause aucun préjudice n'en n'est résulté puisque le tribunal qui s'est prononcé sur la prescription a fourni son opinion précise sur le fond au regard des éléments ressortant du rapport d'expertise, ce qui laisse à penser que, saisi au fond, il n'aurait pas statué en sa faveur ; que de toutes façons son préjudice n'est ni réel ni certain dans la mesure où elle ne justifie pas ni avoir accepté l'offre d'embauche, ni que l'employeur ne se serait pas ravisé, ni qu'elle aurait satisfait à la période d'essai, ni que l'employeur aurait pu assumer cette charge compte tenu de sa situation financière, ni que l'emploi aurait été pérenne, ni que Mme X... ne se serait pas lassée de celui-ci, ni qu'elle n'aurait pas fait valoir ses droits à la retraite à 60 ans ; qu'elle ne justifie d'aucun préjudice moral ; que la procédure suivie par M. Y... n'a pas été inutile puisque la Cour de cassation avait, dans un premier temps, cassé l'arrêt de la cour d'appel et qu'il n'a demandé que des honoraires réduits ;
Considérant que, le manquement commis n'étant pas contesté, il revient à Mme X... de rapporter la preuve du préjudice qui en est résulté en lien de causalité avec ce manquement ; qu'elle s'appuie pour ce faire sur deux lettres qu'elle qualifie d'embauche et sur le rapport d'expertise établi par M. F...dont elle tire la conclusion qu'il n'a pas écarté le fait que la société " comptoir du golf " pouvait supporter le poids financier des salaires à verser en contrepartie de cette embauche et conteste le fait que le tribunal se soit limité à reprendre à son compte les motifs du jugement du tribunal de grande instance de Nanterre qui, constatant la prescription de son action, a laissé entendre qu'il ne lui aurait pas donné satisfaction ;
Considérant cependant que, outre le rappel fait par les premiers juges de l'opinion exprimée par ce tribunal dans des motifs surabondants, il convient de relever que Mme X... ne démontre pas la réalité de la perte de chance de voir juger différemment les juridictions saisies si la prescription n'avait pas été constatée ;
Qu'en effet, comme le soutiennent justement M. Y... et la société COVEA RISKS, il ne ressort pas avec certitude des deux lettres versées des 14 et 22 décembre 1995, brèves et laconiques sur la description de l'emploi offert, sur la durée du travail, sur les responsabilités confiées, sur les conditions de travail autres que le salaire, aucunement détaillé d'ailleurs, qu'il ait pu s'agir d'une embauche ferme de Mme X... dont il n'est pas contesté qu'elle avait 57 ans, qu'elle n'occupait plus d'emploi depuis trois ans, que le précédent, s'agissant d'une fonction de cadre bancaire, était sans lien avec celui d'achat de vêtements de golf dont rien ne laisse supposer qu'elle avait des compétences pour l'occuper, tous constats ressortant du rapport de l'expert désigné, qui, loin de se limiter à " confirmer la capacité financière de la société de supporter le coût de sa rémunération ", émet au contraire des doutes sur ce point en énonçant que " la simple lecture des documents financiers conduit légitimement à s'interroger sur le financement des pertes " de la société et " mettent en évidence que le poste de Mme X...... n'était pas financé par l'activité des sociétés " ; que s'il a constaté qu'après avoir accumulé des pertes importantes à l'époque de l'embauche envisagée, la société poursuivait son activité à celle du rapport, il a aussi relevé que, tirant les conséquences de cette situation financière déficitaire, la société n'a recruté personne pendant presque un an après les lettres susvisées, les recrutements faits ensuite l'étant à des salaires très inférieurs ;
Qu'il ressort donc de ces constatations que, Mme X... ne rapportant pas la preuve de son préjudice économique constitué de la perte de chance pour elle d'occuper cet emploi jusqu'à ses 65 ans, la seule perte de chance subie consiste en celle de n'avoir pas pu faire juger ces faits au fond, par le tribunal voire la cour d'appel ; que toutefois Mme X... ne formule aucune demande de cette nature, sa réclamation tenant à son " préjudice moral " portant sur d'autres considérations ;
Considérant que le jugement critiqué a écarté par des motifs adéquats la demande formulée au titre du préjudice moral subi ; qu'il a justement retenu le préjudice tenant à l'engagement de frais de procédures diverses en pure perte, sans que la survenance d'un arrêt de cassation en sa faveur puisse être de nature à modifier cette appréciation ;
Considérant que les circonstances légitiment l'octroi, à Mme X..., d'indemnités procédurales dans la mesure précisée au dispositif ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en ce qu'il a
retenu une faute à l'encontre de M. Y... qu'il a condamné à payer les frais de procédure en lien avec cette faute,
débouté Mme X... de ses demandes en indemnisation de son préjudice professionnel et de son préjudice moral,
condamné M. Y... et la société COVEA RISKS à payer à Mme X... des indemnités de procédure,
Condamne M. Y... et la société COVEA RISKS à payer à Mme X... la somme de 3 000 € (trois mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT