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CIV. 2
CH.
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10856 F
Pourvoi n° M 17-27.977
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Adrien Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Entreprise française de fondations anciennement MCCF, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Leader Intérim, dont le siège est [...] ,
3°/ à la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société SMA compagnie d'assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,
5°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. Y..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision.
Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande tendant à ce que l'accident du 6 octobre 2014 soit pris en charge en tant qu'accident de travail ;
Aux motifs propres que « M. Y... a reconnu devant les services de gendarmerie que, le 6 octobre 2014, vers 17 heures, il avait pris l'initiative de se servir d'un 4x4 pour tenter de redresser une foreuse de 5 tonnes qui avait basculé, pendant que le foreur contactait le centraliste pour prendre ses consignes, les personnes présentes ont entendu le bruit du choc et ont constaté que la foreuse avait dévalé une partie du terrain et que le 4x4 avait percuté un pylône EDF.
M. Y... ne s'est plaint d'aucune douleur après des personnes présentes sur le chantier ni sur le moment ni en quittant le chantier.
Or, il prétend avoir été blessé aux cervicales par l'effet du choc mais n'avoir commencé à souffrir que vers 19 heures.
A supposer que cela soit exact, il n'a pas expliqué pour quelle raison il avait attendu le 8 octobre pour consulter un médecin, alors qu'il pouvait le faire le soir-même à Peillon ou dans ses environs, où il existe des médecins selon la caisse, ou encore toute la journée du lendemain 7 octobre ; en effet, dès son arrivée sur le chantier, vers 7 heures 30, la conductrice de travaux, responsable du chantier, lui avait demandé de quitter le chantier après son initiative malheureuse de la veille, comme il l'a indiqué lui-même au cours de l'enquête ; il aurait donc continué à souffrir toute la journée sans consulter de médecin.
Il s'était rendu aux urgences de l'hôpital de Menton le 8 octobre, jour où la société LEADER INTERIM l'informait de la fin de sa mission.
La Cour constate que l'incident du 6 octobre n'a eu que des conséquences matérielles et qu'aucune preuve n'est rapportée que M. Y... aurait été blessé par l'effet du choc entre le 4x4 qu'il conduisait et le pylône.
Il appartient à celui qui prétend avoir été victime d'un accident du travail d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel.
En l'espèce, cette preuve n'est pas rapportée et la caisse était fondée à refuser une prise en charge au titre de la législation professionnelle » ;
Et aux motifs réputés adoptés que « [l'accident du travail] n'a été porté à la connaissance de l'employeur que le 8 octobre 2014 ; le certificat médical initial est date du 8 octobre 2014, alors que le 7 octobre 2014, M. Y... n'aurait pas travaillé ; dès lors, c'est par une exacte appréciation des pièces produites que la Caisse a estimé que les éléments en sa possession ne lui permettaient pas de reconnaître le caractère professionnel de l'accident invoqué » ;
Alors qu'il résulte de l'article L. 411-1 du code de sécurité sociale que constitue un accident du travail tout événement certain, générateur d'une lésion, survenu au temps et au lieu du travail, peu important la date d'apparition et de constatation de la lésion corporelle ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, qui a constaté que le salarié a heurté un pylône électrique avec le 4x4 qu'il conduisait au temps et au lieu de son travail, a néanmoins écarté l'existence d'un accident du travail, en se fondant de manière inopérante sur la date d'apparition de la lésion corporelle et de sa constatation médicale, en violation du texte susvisé ;
Alors, en outre, que les déclarations du salarié peuvent apporter la preuve de la matérialité de l'accident du travail, lorsqu'elles sont corroborées par d'autres éléments objectifs susceptibles d'établir que l'accident s'était produit au temps et au lieu du travail ; qu'en l'espèce, en jugeant que le salarié ne peut justifier de la matérialité de l'accident du travail par ses seules affirmations, tout en ayant relevé qu'il est attesté par les personnes présentes le jour de l'accident qu'elles ont entendu le bruit du choc et ont constaté que le 4x4 conduit par le salarié avait percuté un pylône électrique et que le certificat médical établi le 8 octobre 2014 constatait une cervicalgie et des lombalgies post-traumatiques, éléments objectifs suffisant à corroborer les déclarations du salarié et à établir que l'accident s'était produit au temps et au lieu du travail, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a de nouveau violé l'article L. 411-1 du code du travail.
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