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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ... (Aude),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1990 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Bonlor sous l'enseigne "La Foir'Fouille", dont le siège est ... (Aude),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mlle Sant, Mmes Bignon, Kermina, conseillers référendaires, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les quatre moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 4 octobre 1990), que M. X..., embauché par la société Bonlor en qualité de directeur de magasin, par contrat à durée indéterminée de réinsertion par alternance, le 6 avril 1988, a été licencié le 30 juillet 1988 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; alors que la cour d'appel a retenu d'autres faits que ceux invoqués dans la lettre de licenciement, pris en considération des documents mensongers, éliminé des points importants et omis de répondre à un certain nombre d'observations ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a statué que sur les faits invoqués dans la lettre de licenciement, d'autre part, pour le surplus, que les moyens qui ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait et de preuve par le juge du fond, ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société Bonlor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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