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Cour de cassation, 24 juin 2003. 01-14.654

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-14.654

jurisprudence.case.decisionDate :

24 juin 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'à la suite du diagnostic à l'âge de 20 ans d'une lésion complexe du rachis cervical, M. X... a été opéré à deux reprises par M. Y..., neurochirurgien ; que, souffrant, à l'issue de ces interventions, d'une quadriplégie avec des troubles respiratoires et une dépendance totale, M. X... a assigné M. Y... en réparation de son préjudice en faisant valoir qu'il avait manqué à son obligation d'information et avait commis une faute lors de la première intervention et des soins post-opératoires ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour condamner M. Y..., la cour d'appel cite une réserve de l'expert quant à la technique de maintien de la stabilité de la colonne utilisée par M. Y... en énonçant "le manque d'appréciation exacte de la stabilité de la colonne après la première intervention a entraîné des lésions ischémiques, ces lésions sont à l'origine de la complication de l'évolution ultérieure dans le stade de la quadriplégie complète" ; Attendu, cependant, que dans son rapport, l'expert indiquait : "Nous pensons que dans la prise en charge d'une lésion aussi rare et aussi complexe du rachis cervical, on ne peut pas retenir la notion de faute au niveau de l'indication opératoire et du choix de la technique. On peut seulement émettre la réserve que nous avons déjà soulignée, c'est à dire le manque d'appréciation exacte de la stabilité de la colonne après la première intervention. Ce dernier point n'est pas contesté par M. Y... lors de notre deuxième réunion d'expertise. Il convient qu'il aurait peut-être pu mener cette intervention sous traction ou mettre en place un halo. On peut concevoir que des lésions ischémiques soient à l'origine de la complication et de l'évolution ultérieure vers le stade de quadriplégie complète" ; quainsi, la cour d'appel a dénaturé les termes exacts du rapport d'expertise ; Et sur la troisième branche du moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'après avoir relevé que le défaut d'information imputable à M. Y... n'avait pas causé de préjudice à M. X..., la cour d'appel a infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf celle relative à la provision à valoir en réparation du préjudice lié au défaut d'information ; que, faisant ainsi apparaître une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt, elle n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-06-24 | Jurisprudence Berlioz