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Cour de cassation, 04 décembre 2001. 00-16.044

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-16.044

jurisprudence.case.decisionDate :

4 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Suzy Y..., demeurant ... La Grande, en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 2000 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section A), au profit de la société civile immobilière (SCI) Bipatrim, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Gabet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gabet, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Y..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la SCI Bipatrim, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que, par courrier du 26 juin 1978, M. Z..., auteur de M. et Mme Y..., avait donné son accord pour la cession de la concession à M. Y... et que depuis 1978 le loyer fixé par M. X... lui avait été régulièrement réglé par les consorts Y..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions ni de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, a pu déduire, de ce seul motif, que Mme Y... ne pouvait prétendre bénéficier d'une possession trentenaire, à titre de propriétaire ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-12-04 | Jurisprudence Berlioz