LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ;
Attendu que la SNCF s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 13 novembre 2006 qui, saisi de demandes dont l'un des chefs tendait à voir juger que MM. X... et Y... relevaient exclusivement du titre 1 du règlement PS4 applicable au personnel de la SNCF, y a fait droit ;
Mais attendu que la demande tendant à l'annulation d'une décision de l'employeur et au rétablissement à l'avenir des agents dans les droits qu'ils tenaient de leur positionnement antérieur, constitue une demande indéterminée ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la SNCF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille huit.