Cour de cassation, 09 novembre 1999. 98-87.254
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-87.254
jurisprudence.case.decisionDate :
9 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE , 7ème chambre, en date du 13 octobre 1998, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 300 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la mise en conformité de la construction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a, statuant sur le seul appel du ministère public, annulé les dispositions pénales du jugement du tribunal correctionnel de Grasse du 18 décembre 1995 et, vu le jugement de la même juridiction du 12 décembre 1994, a, statuant sur la seule peine, condamné Claude X... à une amende de 300 000 francs et a ordonné la mise en conformité de la construction avec les autorisations accordées dans un délai de six mois sous astreinte de 400 francs par jour de retard passé ce délai, celui-ci ne devant commencer à courir qu'à compter du jour ou l'arrêt serait définitif ;
"aux motifs que par jugement devenu définitif en date du 12 décembre 1994, le prévenu a été déclaré coupable ; que statuant sur la seule peine après ajournement, les premiers juges ne pouvaient se prononcer de nouveau sur la culpabilité ; qu'il convient d'annuler les dispositions pénales du jugement déféré, seules en cause d'appel, pour violation des formes prescrites par la loi et d'évoquer ;
"alors que le dispositif du jugement énonce les infractions dont les personnes citées sont déclarées coupables ou responsables ; que le jugement du tribunal correctionnel de Grasse du 12 décembre 1994 s'était borné, dans son dispositif, à se prononcer sur les intérêts civils, sans déclarer Claude X... coupable des faits qui lui étaient reprochés ; qu'en décidant néanmoins que ce jugement avait prononcé une déclaration de culpabilité à l'encontre de Claude X..., la cour d'appel a violé les textes précités" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Claude X... à une amende de 300 000 francs et a ordonné la mise en conformité de la construction avec les autorisations accordées dans un délai de six mois sous astreinte de 400 francs par jour de retard passé ce délai, étant précisé que celui-ci ne commencerait à courir qu'à compter du jour ou l'arrêt deviendrait définitif ;
"aux motifs que le prévenu a édifié une construction sans respecter les plans joints au permis de construire accordé le 14 mai 1991 ; que mis en demeure d'interrompre les travaux litigieux, il a poursuivi et achevé la construction ; qu'un procès-verbal a été dressé le 14 janvier 1992 par un agent assermenté de la direction départementale de l'Equipement ; qu'un permis de construire déposé aux fins de régularisation a été refusé par arrêté municipal en date du 13 mai 1993 ; que cité à comparaître devant le tribunal correctionnel le 12 décembre 1994, le prévenu, reconnaissant pour partie les faits visés à la prévention, a sollicité "un délai suffisant lui permettant de régulariser la situation" ; que le représentant de la direction départementale de l'Equipement a constaté, au cours d'une visite effectuée le 27 septembre 1995, que le prévenu n'avait pas mis à profit le délai accordé pour régulariser la situation, seule la partie du sous-sol réalisée en lieu et place du vide-sanitaire prévu au permis ayant été comblée sur une surface de 20 m2 et une hauteur de 0,80 mètre ; qu'il résulte d'une nouvelle visite effectuée en août 1998 que la construction n'a toujours pas été mise en conformité ; qu'il convient de relever la particulière mauvaise foi du prévenu, dont l'attention a été attirée dès le début des travaux sur les irrégularités commises par lui et qu'il a délibérément choisi de poursuivre les travaux en infraction et d'achever la construction de sa villa au mépris des autorisations accordées et malgré le refus du permis modificatif déposé ;
"alors que Claude X... avait été déclaré coupable d'infraction aux règles générales d'exécution des travaux ou d'utilisation des sols, prévues et réprimées par l'article L. 160-1 du Code de l'urbanisme ; qu'en se fondant néanmoins, pour se prononcer comme elle l'a fait, sur le fait que la construction n'était pas conforme au permis de construire, sans indiquer en quoi le non-respect du permis de construire, au titre duquel aucune condamnation n'avait été prononcée à l'encontre de Claude X..., aurait constitué une infraction aux règles générales d'exécution des travaux ou d'utilisation des sols, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4 et R. 112-2 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Claude X... à une amende de 300 000 francs et a ordonné la mise en conformité de la construction avec les autorisations accordées dans un délai de six mois sous astreinte de 400 francs par jour de retard passé ce délai, étant précisé que celui-ci ne commencerait à courir qu'à compter du jour ou l'arrêt deviendrait définitif ;
"aux motifs que le prévenu a édifié une construction sans respecter les plans joints au permis de construire accordé le 14 mai 1991 ; que mis en demeure d'interrompre les travaux litigieux, il a poursuivi et achevé la construction ; qu'un procès-verbal a été dressé le 14 janvier 1992 par un agent assermenté de la direction départementale de l'Equipement ; qu'un permis de construire déposé aux fins de régularisation a été refusé par arrêté municipal en date du 13 mai 1993 ; que cité à comparaître devant le tribunal correctionnel le 12 décembre 1994, le prévenu, reconnaissant pour partie les faits visés à la prévention, a sollicité "un délai suffisant lui permettant de régulariser la situation" ; que le représentant de la direction départementale de l'Equipement a constaté, au cours d'une visite effectuée le 27 septembre 1995, que le prévenu n'avait pas mis à profit le délai accordé pour régulariser la situation, seule la partie du sous-sol réalisée en lieu et place du vide-sanitaire prévu au permis ayant été comblée sur une surface de 20 m2 et une hauteur de 0,80 mètre ; qu'il résulte d'une nouvelle visite effectuée en août 1998 que la construction n'a toujours pas été mise en conformité ; qu'il convient de relever la particulière mauvaise foi du prévenu, dont l'attention a été attirée dès le début des travaux sur les irrégularités commises par lui et qu'il a délibérément choisi de poursuivre les travaux en infraction et d'achever la construction de sa villa au mépris des autorisations accordées et malgré le refus du permis modificatif déposé ;
"alors qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de Claude X..., qui soutenait avoir clos le vide-sanitaire, de sorte que celui-ci n'était plus aménageable pour l'habitation et avait ainsi été mis en conformité avec le permis de construire, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que Claude X..., déclaré coupable d'infraction aux règles générales d'exécution des travaux ou d'utilisation des sols, par jugement devenu définitif du 12 décembre 1994, a été condamné par les premiers juges, après ajournement du prononcé de la peine, à 200 000 francs d'amende ;
Que l'arrêt attaqué, ne statuant que sur la peine, a aggravé le montant de l'amende et ordonné la mise en conformité de l'ouvrage ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, sur l'appel du ministère public, par application des articles L.160-1, L.480-4 et L. 480-5 du Code de l'urbanisme, la cour d'appel n'a fait qu'user d'une faculté dont elle ne doit aucun compte ;
D'où il suit que les moyens, dont le premier manque en fait, doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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