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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les avis donnés à la SCP Le Bret-Desaché et à la SCP Piwnica et Molinié, avocats à la Cour de Cassation ;
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt du 15 janvier 2003, n° 2 FS-P+B+I, statuant sur les deuxième et troisième branches du moyen unique du pourvoi principal énonce en son premier paragraphe "Attendu, d'une part, qu'ayant retenu que l'acte litigieux avait été signé au domicile des époux X..., que ces derniers entretenaient avec le vendeur des relations régulières et bonnes..." ;
Attendu qu'il résulte de l'exposé des faits que les époux X... étaient les vendeurs et que c'est par suite d'une erreur matérielle qu'il est fait mention de leurs relations avec "le vendeur" alors qu'il ne peut s'agir que de l'acheteur, M. Y... ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que dans la 3 ligne de la page trois de l'arrêt, sous le titre "Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux autres branches, ci-après annexé", le terme acheteur doit être substitué à celui de vendeur ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences de M. le Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille trois.
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