Cour de cassation, 14 novembre 1990. 88-19.198
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
88-19.198
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 1990
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Anne-Marie X..., demeurant à Valenciennes (Nord), ...,
2°/ Mme Marie-Hélène X...,
3°/ M. Olivier X...,
demeurant ensemble à La Rochelle (Charente-Maritime), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1988 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit de M. Maurice Y..., demeurant à La Rochelle (Charente-Maritime), 57 quater, avenue du Général Leclerc,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chevreau, rapporteur, MM. Paulot, Didier, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts X..., de la SCP de Chaisemartin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, saisie d'une action en exécution des travaux ordonnés par un précédent arrêt du 22 septembre 1982, ayant acquis l'autorité de la chose jugée, et un autre arrêt du 18 juin 1986 ayant prescrit une astreinte, n'avait pas à statuer sur la qualité et l'intérêt à agir de M. Y... ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. Y... les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les consorts X..., in solidum, à payer à M. Y... la somme de 7 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les condamne, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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