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SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 mai 2021
Rejet
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 593 F-D
Pourvois n°
R 19-20.031
S 19-20.032 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MAI 2021
L'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA),
établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1], a formé les pourvois n° R 19-20.031 et S 19-20.032 contre deux arrêts rendus le 21 mai 2019 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à M. [J] [C], domicilié [Adresse 2],
2°/ à M. [S] [L], domicilié [Adresse 3],
3°/ à Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de chacun de ses pourvois, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. [L] et [C], après débats en l'audience publique du 24 mars 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lecaplain-Morel, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° R 19-20.031 et S 19-20.032 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Riom, 21 mai 2019), après avoir été engagés par contrat à durée déterminée, MM. [C] et [L] ont signé, avec l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (l'AFPA) le 5 octobre 2012 pour le premier et le 4 décembre 2012 pour le second, un contrat à durée indéterminée de chantier en qualité de conseiller en parcours professionnel pour les besoins de missions spécifiques définies dans le cadre d'un appel d'offres sur le marché du contrat de sécurisation professionnelle, remporté auprès de l'organisme Pôle emploi.
3. Après plusieurs prolongations, l'AFPA a, par lettres des 2 et 3 mars 2016, notifié aux salariés leur licenciement pour fin de chantier.
4. Ces derniers ont saisi la juridiction prud'homale afin, notamment, de contester la rupture de leur contrat.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
6. L'employeur fait grief aux arrêts de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser des dommages-intérêts en conséquence ainsi qu'à rembourser les indemnités chômage, alors :
« 1°/ que l'achèvement d'un chantier constitue une cause de licenciement si le contrat a été conclu pour la durée de ce chantier ; qu'il était acquis aux débats que le contrat de travail des salariés avait été conclu pour la durée du marché du contrat de sécurisation professionnelle remporté par l'AFPA sur l'appel d'offres lancé par Pôle emploi ; qu'il importait donc seulement de vérifier que le licenciement des salariés était bien motivé par l'achèvement de ce marché ; qu'en jugeant qu'il n'était pas établi que la rupture en fin de chantier avait un caractère normal selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de la profession, la cour d'appel a violé l'article L. 1236-8 du code du travail dans sa version applicable ;
2°/ que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que la cour d'appel a relevé d'office qu'il n'était pas établi que la rupture en fin de chantier avait un caractère normal selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de la profession ; qu'en statuant ainsi sans inviter les parties à faire valoir leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
7. Dans sa version applicable au litige, antérieure à sa modification par l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, l'article L. 1236-8 du code du travail prévoyait que le licenciement qui, à la fin d'un chantier, revêtait un caractère normal selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de la profession, n'était pas soumis aux dispositions relatives au licenciement pour motif économique, sauf dérogations déterminées par convention ou accord collectif de travail.
8. Il en résulte que, pour être valable, le licenciement prononcé en raison de la fin du chantier pour lequel il a été conclu, doit revêtir un caractère normal selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de la profession.
9. La cour d'appel qui, sans violer le principe de la contradiction, a énoncé à bon droit qu'en application de l'article L. 1236-8 du code du travail la rupture du contrat à durée indéterminée au motif de la fin de chantier devait revêtir un caractère normal selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de la profession, puis a constaté que l'employeur ne démontrait pas que la rupture en fin de chantier correspondait à une pratique habituelle au sein de la profession, en a exactement déduit, que le licenciement, prononcé en raison de la fin du chantier, ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse.
10. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes et la condamne à payer à MM. [C] et [L] la somme de 1 500 euros chacun ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes, demanderesse au pourvoi n° R 19-20.031
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR en conséquence condamné l'AFPA à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail, d'AVOIR ordonné à l'AFPA le remboursement des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de 6 mois, et d'AVOIR condamné l'AFPA à verser au salarié une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens
AUX MOTIFS QUE « Sur la prescription :
Aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail « toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. »
En l'espèce, l'action introduite par M. [C] vise à contester la légitimité du motif de son licenciement, justifié par l'employeur par la fin du chantier pour la durée duquel il avait été embauché, et ne peut tendre en revanche à la requalification du contrat, qui ne pourrait être envisagée que pour reconnaître l'existence d'un contrat à durée déterminée.
En d'autres termes, il n'existe pas d'action en requalification en contrat à durée indéterminée « classique » (sic), d'un contrat à durée indéterminée « de chantier », notion définie par le code du travail uniquement à travers les conditions de la rupture d'un tel contrat, prévues par l'article L. 1236-8 dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Le point de départ du délai de prescription se situe en conséquence au jour de la notification du licenciement, soit le 3 mars 2016, de sorte que l'action introduite par M. [C] devant le conseil de prud'hommes le 30 août 2016, qui d'ailleurs initialement ne tendait pas à la « requalification du contrat à durée indéterminée de chantier en contrat à durée indéterminée classique », mais uniquement à la constatation du caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement, n'est pas prescrite.
La fin de non-recevoir a justement été rejetée par le conseil de prud'hommes et le jugement sera confirmé sur ce point, par substitution de motifs cependant, le conseil s'étant prononcé sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription en analysant l'action comme tendant à la requalification du contrat de travail.
-Sur la rupture du contrat de travail :
Ainsi que cela a été rappelé dans le paragraphe consacré à la prescription, le contrat de chantier n'est défini par le code du travail qu'indirectement, par l'article L. 1236-8 du code du travail, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui évoque la possibilité d'un licenciement prononcé à la fin d'un chantier.
L'article L. 1236-8 du code du travail dispose que :
« Le licenciement qui, à la fin d'un chantier, revêt un caractère normal selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de la profession, n'est pas soumis aux dispositions du chapitre III relatives au licenciement pour motif économique, sauf dérogations déterminées par convention ou accord collectif de travail.
Ce licenciement est soumis aux dispositions du chapitre II relatives au licenciement pour motif personnel. »
Il en résulte que la rupture d'un contrat à durée indéterminée au motif de la fin d'un chantier n'est justifiée qu'à deux conditions :
- la rupture en fin de chantier doit revêtir un caractère normal selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de la profession,
-le chantier doit être achevé.
Or, en l'espèce, aucune des pièces communiquées ne permet d'établir que la première de ces deux conditions était remplie, étant observé que si l'employeur relève à juste titre que le recours à de tels contrats est possible dans d'autres secteurs d'activité que celui du bâtiment, et considère que ce type de contrat est adapté dans le cadre d'une partie de l'activité de l'AFPA, s'attachant ainsi à l'examen des caractéristiques de la profession, il ne démontre pas pour autant que la rupture en fin de chantier correspond à une pratique habituelle au sein de cette profession.
Il convient d'observer en outre que l'employeur ne conteste pas les affirmations de M. [C] selon lesquelles la plupart des salariés ayant été embauchés sous « contrat de chantier » à la même époque n'ont pas été licenciés pour fin de chantier mais se sont vu proposer en cours de contrat la poursuite de la relation contractuelle à durée indéterminée, ce qui est contradictoire avec l'hypothèse d'une pratique habituelle.
Il ressort de ces explications d'une part qu'il convient de débouter M. [C] de sa demande de requalification du contrat de travail qui n'est pas fondée juridiquement, d'autre part que la rupture du contrat de travail, pour un motif dérogatoire aux règles du droit commun, est dépourvue de cause réelle et sérieuse.
En considération de l'âge de M. [C] au moment du licenciement, du salaire qu'il percevait (2184 euros), de son ancienneté au sein de la structure, il lui sera alloué la somme de 13'500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail.
Le jugement sera en conséquence infirmé.
- Sur le remboursement des indemnités de chômage versées au salarié :
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, l'employeur devra rembourser à l'organisme Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [C] dans la limite de six mois »
1/ ALORS QUE l'achèvement d'un chantier constitue une cause de licenciement si le contrat a été conclu pour la durée de ce chantier ; qu'il était acquis aux débats que le contrat de travail de M. [C] du 5 octobre 2012 avait été conclu pour la durée du marché du contrat de sécurisation professionnelle remporté par l'AFPA sur l'appel d'offre lancé par Pôle emploi ; qu'il importait donc seulement de vérifier que le licenciement du salarié prononcé le 3 mars 2016 était bien motivé par l'achèvement de ce marché; qu'en jugeant qu'il n'était pas établi que la rupture en fin de chantier avait un caractère normal selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de la profession, la Cour d'appel a violé l'article L. 1236-8 du code du travail dans sa version applicable;
2/ ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations; que la Cour d'appel a relevé d'office qu'il n'était pas établi que la rupture en fin de chantier avait un caractère normal selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de la profession ; qu'en statuant ainsi sans inviter les parties à faire valoir leurs observations sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3/ ALORS QUE l'article L. 1236-8 du code du travail dans sa version applicable aux faits de l'espèce vise « Le licenciement qui, à la fin d'un chantier, revêt un caractère normal selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de la profession » ; qu'en retenant que le fait qu'au sein de l'AFPA des salariés n'aient pas été licenciés pour fin de chantier mais se soient vu proposer en cours de contrat la poursuite de la relation contractuelle à durée indéterminée, était contradictoire avec l'hypothèse d'une pratique habituelle, lorsque la pratique habituelle visée par le texte précité concerne la profession toute entière et non l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 1236-8 du code du travail dans sa version applicable. Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes, demanderesse au pourvoi n° S 19-20.032
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR en conséquence condamné l'AFPA à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail, d'AVOIR ordonné à l'AFPA le remboursement des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de 6 mois, et d'AVOIR condamné l'AFPA à verser au salarié une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens
AUX MOTIFS QUE « Sur la prescription :
Aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail « toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. »
En l'espèce, l'action introduite par M. [L] vise à contester la légitimité du motif de son licenciement, justifié par l'employeur par la fin du chantier pour la durée duquel il avait été embauché, et ne peut tendre en revanche à la requalification du contrat, qui ne pourrait être envisagée que pour reconnaître l'existence d'un contrat à durée déterminée.
En d'autres termes, il n'existe pas d'action en requalification en contrat à durée indéterminée « classique » (sic), d'un contrat à durée indéterminée « de chantier », notion définie par le code du travail uniquement à travers les conditions de la rupture d'un tel contrat, prévues par l'article L. 1236-8 dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Le point de départ du délai de prescription se situe en conséquence au jour de la notification du licenciement, soit le 2 mars 2016, de sorte que l'action introduite par M. [L] devant le conseil de prud'hommes le 30 août 2016, qui d'ailleurs initialement ne tendait pas à la « requalification du contrat à durée indéterminée de chantier en contrat à durée indéterminée classique », mais uniquement à la constatation du caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement, n'est pas prescrite.
La fin de non-recevoir a justement été rejetée par le conseil de prud'hommes et le jugement sera confirmé sur ce point, par substitution de motifs cependant, le conseil s'étant prononcé sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription en analysant l'action comme tendant à la requalification du contrat de travail.
-Sur la rupture du contrat de travail :
Ainsi que cela a été rappelé dans le paragraphe consacré à la prescription, le contrat de chantier n'est défini par le code du travail qu'indirectement, par l'article L. 1236-8 du code du travail, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui évoque la possibilité d'un licenciement prononcé à la fin d'un chantier.
L'article L. 1236-8 du code du travail dispose que :
« Le licenciement qui, à la fin d'un chantier, revêt un caractère normal selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de la profession, n'est pas soumis aux dispositions du chapitre III relatives au licenciement pour motif économique, sauf dérogations déterminées par convention ou accord collectif de travail.
Ce licenciement est soumis aux dispositions du chapitre II relatives au licenciement pour motif personnel. »
Il en résulte que la rupture d'un contrat à durée indéterminée au motif de la fin d'un chantier n'est justifiée qu'à deux conditions :
- la rupture en fin de chantier doit revêtir un caractère normal selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de la profession,
-le chantier doit être achevé.
Or, en l'espèce, aucune des pièces communiquées ne permet d'établir que la première de ces deux conditions était remplie, étant observé que si l'employeur relève à juste titre que le recours à de tels contrats est possible dans d'autres secteurs d'activité que celui du bâtiment, et considère que ce type de contrat est adapté dans le cadre d'une partie de l'activité de l'AFPA, s'attachant ainsi à l'examen des caractéristiques de la profession, il ne démontre pas pour autant que la rupture en fin de chantier correspond à une pratique habituelle au sein de cette profession.
Il convient d'observer en outre que l'employeur ne conteste pas les affirmations de M. [L] selon lesquelles la plupart des salariés ayant été embauchés sous « contrat de chantier » à la même époque n'ont pas été licenciés pour fin de chantier mais se sont vu proposer en cours de contrat la poursuite de la relation contractuelle à durée indéterminée, ce qui est contradictoire avec l'hypothèse d'une pratique habituelle.
Il ressort de ces explications d'une part qu'il convient de débouter M. [L] de sa demande de requalification du contrat de travail qui n'est pas fondée juridiquement, d'autre part que la rupture du contrat de travail, pour un motif dérogatoire aux règles du droit commun, est dépourvue de cause réelle et sérieuse.
En considération de l'âge de M. [L] au moment du licenciement, du salaire qu'il percevait (2295,61 euros), de son ancienneté au sein de la structure, il lui sera alloué la somme de 14 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail.
Le jugement sera en conséquence infirmé.
- Sur le remboursement des indemnités de chômage versées au salarié :
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, l'employeur devra rembourser à l'organisme Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [L] dans la limite de six mois »
1/ ALORS QUE l'achèvement d'un chantier constitue une cause de licenciement si le contrat a été conclu pour la durée de ce chantier ; qu'il était acquis aux débats que le contrat de travail de M. [L] du 4 décembre 2012 avait été conclu pour la durée du marché du contrat de sécurisation professionnelle remporté par l'AFPA sur l'appel d'offre lancé par Pôle emploi ; qu'il importait donc seulement de vérifier que le licenciement du salarié prononcé le 2 mars 2016 était bien motivé par l'achèvement de ce marché; qu'en jugeant qu'il n'était pas établi que la rupture en fin de chantier avait un caractère normal selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de la profession, la Cour d'appel a violé l'article L. 1236-8 du code du travail dans sa version applicable ;
2/ ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations; que la Cour d'appel a relevé d'office qu'il n'était pas établi que la rupture en fin de chantier avait un caractère normal selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de la profession ; qu'en statuant ainsi sans inviter les parties à faire valoir leurs observations sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3/ ALORS QUE l'article L. 1236-8 du code du travail dans sa version applicable aux faits de l'espèce vise « Le licenciement qui, à la fin d'un chantier, revêt un caractère normal selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de la profession » ; qu'en retenant que le fait qu'au sein de l'AFPA des salariés n'aient pas été licenciés pour fin de chantier mais se soient vu proposer en cours de contrat la poursuite de la relation contractuelle à durée indéterminée, était contradictoire avec l'hypothèse d'une pratique habituelle, lorsque la pratique habituelle visée par le texte précité concerne la profession toute entière et non l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 1236-8 du code du travail dans sa version applicable.