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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE CVC CAPITAL PARTNERS SA,
- LA SOCIETE CVC CAPITAL PARTNERS FRANCE SA,
- X... Frédéric,
- Y... Pascale, épouse X...,
contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de NANTERRE, en date du 1er juin 2005, qui a autorisé l'administration des impôts à effectuer des opérations de visite et de saisie de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, en ce qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé des visites et saisies domiciliaires dans les locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par Frédéric X... et/ou Pascale Y..., épouse X... ;
"aux motifs que "les pièces présentées à l'appui de la requête ont une origine apparemment licite et qu'elles peuvent être utilisées pour la motivation de la présente ordonnance ; que la société CVC Capital Partners SA, créée en 1993, au capital de 40 000 euros, sans activité commerciale depuis le 31 octobre 2003, sise 40, rue de La Pérouse à Paris 16ème, dont le président-directeur général est Z...
A..., né le 16 janvier 1953 à Leeds, fait actuellement l'objet d'une vérification de comptabilité diligentée par Sylvain B..., inspecteur des impôts en poste à la DIRCOFI Ile-de-France Ouest, en résidence à la 27ème brigade, ..., et portant sur la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 (pièces 1 et 4.1 à 4.6) ; que les investigations menées lors de cette procédure font apparaître que la société CVC Capital Partners SA a pour activité la recherche d'entreprises, généralement françaises, susceptibles de faire l'objet d'investissements financiers, qu'elle utilise pour cela la compétence de ses salariés pour détecter des opportunités et qu'une fois que ces entreprises identifiées, elle fait appel à des conseils extérieurs pour obtenir des analyses approfondies sur ces dernières (pièces 4.2 et 4.4) ; que l'ensemble des informations ainsi collectées sont ensuite transmises à la société CVC Capital Partners Europe, sise 18 Grenville street, Saint-Hellier, à Jersey, qui va effectuer une sélection parmi les entreprises proposées et ensuite réaliser une levée de capitaux auprès d'investisseurs institutionnels, de fonds de pension, de banques, de sociétés d'assurance et de fondations, et créer ainsi un fonds d'investissements auquel elle présentera des entreprises
sélectionnées (pièces 4.1 et 4.4) ; que la rémunération de la société CVC Capital Partners SA est calculée sur un pourcentage de la somme investie, appelée "annual fee rate", dans les fonds en investissements dans les entreprises détectées par elle-même (pièces 4.2 et 4.4) ; que deux contrats liant la société CVC Capital Partners SA et la société CVC Capital Partners Europe, datés des 29 juin 1993 et 7 novembre 2002, précisent que cette rémunération est versée par cette dernière (pièces 4.2 et 4.4) ; que la société CVC Capital Partners Europe détient 99 % des titres de la société CVC Capital Partners SA (pièces 2.1 et 2.2) ; que la société CVC Capital Partners SA édite et adresse chaque trimestre les factures d'honoraires à la société CVC Capital Partners Europe selon un relevé trimestriel envoyé par cette dernière et indiquant les sommes investies par les fonds et détaillant la rémunération due à sa filiale (pièces 4.2 et 4.4) ; que la société CVC Capital Partners SA n'effectue pas elle-même la négociation de ses rémunérations, n'ayant "aucune autorité de conclure quelque transaction que ce soit", les négociations étant effectuées par la société mère (pièces 82 et 84) ;
qu'un relevé afférent au premier trimestre 2000, adressé par la société CVC Capital Partners Europe, sa filiale et indiquant les "fees" dus à cette dernière, fait apparaître les taux de rémunération supérieurs à ceux prévus dans le contrat du 29 juin 1993 qui servent à calculer la rémunération effectivement versée à la société CVC Capital Partners (pièces 4.2 et 4.4) ; que cette rémunération se trouve ainsi limitée à 75 % de celle effectivement due à la société CVC Capital Partners (pièces 4.2 et 4.4) ; que le contrat du 7 novembre 2002, dans son annexe II, prévoit le calcul d'un prorata de 75 % à appliquer sur les rémunérations dues à la société CVC Capital Partners SA, induisant ainsi une retenue de 25 % au profit de la société CVC Capital Partners Europe (pièces 4.2 et 4.4) ; qu'une demande d'information, datée du 18 septembre 2003, a été adressée par le service vérificateur, qui a également mis en oeuvre les dispositions de l'article L. 13 B du livre des procédures fiscales entraînant une obligation de documentation sur les prix de transferts pratiqués par l'entreprise envers l'administration fiscale et la société CVC Capital Partners SA (pièces 4.2 et 4.4) ; que celle-ci, en répondant que la règle des 75 %/25 % n'était "qu'une pure modalité de calcul", n'a apporté aucun élément permettant de valider la méthode de répartition retenue ni sur la rémunération perçue par la société CVC Capital Partners Europe en provenance des fonds d'investissements (pièces 4.2 et 4.4) ; que le service vérificateur a, par ailleurs, relevé que la société n'apportait aucun justificatif permettant de valider l'exercice d'une activité à Jersey par la société CVC Capital Partners Europe ni aucun élément permettant d'en évaluer l'ampleur (pièce 4.4) ; que la société CVC Capital Partners SA a établi, dans un courrier du 2 octobre 2003, une liste des personnes travaillant pour la société mère à Jersey sans fournir d'élément juridique objectif à l'appui de sa réponse (pièce 4.4) ; que le nom de Tim C... ne figure pas sur cette liste, alors qu'il est mentionné sur l'ensemble des factures
émises à l'intention de la société mère, présentées au service vérificateur (pièce 4.4) ; que la société CVC Capital Partners Europe, dont le siège est sis 18 Grenville street à Jersey et où sont domiciliées 96 sociétés, reçoit du courrier au 40, rue La Pérouse à Paris, siège de sa filiale (pièces 3.1, 3.2 et 14) ; que l'ensemble de ces éléments permet de présumer que la société CVC Capital Partners Europe ne dispose pas, à l'adresse de son siège social à Jersey, des moyens matériels et humains pour réaliser les prestations représentatives de la retenue de 25 % opérée par elle (pièces 4.2 et 4.4) ; qu'il peut être ainsi présumé que la société CVC Capital Partners SA s'est privée délibérément de produits imposables au profit de sa société mère sise à Jersey ; que la société CVC Capital Partners France SA, créée en 2003, au capital de 37 000 euros, a pour activité le conseil dans le domaine du capital risque, que son siège social, et principal établissement, est fixé 40, rue La Pérouse à Paris 16ème, et que son président-directeur général est Stefan D..., né le 24 avril 1962 à Bruxelles et domicilié ... (pièce 5) ; que la société CVC Capital Partners France SA a acquis le fonds de commerce de la société CVC Capital Partners SA le 31 octobre 2003 pour un prix total de 174 291 euros et que le montant porté à l'actif du bilan de ladite société à la clôture de l'exercice 2004 est de 400 000 euros (pièces 6 et 8) ; que la société CVC Capital Partners SA a cessé son activité commerciale à la même date (pièce 1) ; qu'il peut être présumé que l'acquisition du fonds de commerce est accompagnée de la reprise des contrats en cours de la société CVC Capital Partners SA ; que le premier exercice d'activité de la société CVC Capital Partners France SA du 11 juillet 2003 au 31 mars 2004 (8 mois ), un chiffre d'affaires de 2 686 708 euros (pièce 6) ;
que le montant des honoraires et rémunérations d'intermédiaires, soit 931 585 euros, laisse également présumé qu'elle fait également appel à des prestataires extérieurs pour réaliser les études relatives aux envois ciblés (pièce 6) ; que la société CVC Capital Partners France SA a les mêmes dirigeants que la société CVC Capital Partners SA et que ceux-ci y occupent les mêmes fonctions (pièces 2.1, 2.2 et 6) ; que la société CVC Capital Partners France SA est détenue à 99 % par la société CVC Capital Partners Luxembourg sise 31-33, boulevard du Prince Henri à Luxembourg (pièce 6) ; que la société CVC Capital Partners Luxembourg a été créée en novembre 2002 avec un siège social sis 31-33, boulevard du Prince Henri à Luxembourg, qui a été transféré, le 25 novembre 2003, au 5, place du Théâtre à Luxembourg (pièce 7) ; que la société CVC Capital Partners Luxembourg reçoit aussi du courrier au 40, rue La Pérouse à Paris, siège de sa filiale (pièce 15) ; que l'ensemble de ces éléments permet de présumer que la société CVC Capital Partners France SA exerce la même activité et dans les mêmes conditions que celle de la société CVC Capital Partners SA à laquelle elle s'est purement et simplement substituée ; qu'il peut être présumé que la rémunération de la société CVC Capital Partners France SA soit également limitée à 75 % des sommes qui lui sont dues par les fonds d'investissement ;
qu'il peut être également présumé que la retenue de 25 % reste au bénéfice de la société CVC Capital Partners Europe ou, au cas où les contrats aient été modifiés, à celui de la société CVC Capital Partners Luxembourg ; qu'il peut être ainsi présumé que la société CVC Capital Partners France SA s'est privée délibérément de produits imposables en France au profit de la société CVC Capital Partners Europe et/ou de la société CVC Capital Partners Luxembourg ; que la SARL Audit et Diagnostic a son siège sis au 25, rue de Lubeck à Paris 16ème, qu'elle a pour activité le commissariat aux comptes et l'expertise comptable et pour gérants Philippe E..., né le 24 mai 1958 à Fez - Maroc, Didier F..., né le 14 janvier 1958 à Courbevoie, et Alain G..., né le 20 août 1942 à Colmar (pièce 16) ; qu'elle possède également un établissement sis ... à Paris 16ème où s'est déroulé le contrôle fiscal de la société CVC Capital Partners SA à la demande de cette dernière dont elle est le comptable et conseil (pièces 2.1, 2.2, 4.6 et 16) ; que la SARL Audit et Diagnostic est également le comptable et le conseil de la société CVC Capital Partners France SA (pièce 6) ; qu'à ce titre, la SARL Audit et Diagnostic est susceptible de détenir des documents illustrant la fraude présumée des sociétés CVC Capital Partners SA et CVC Capital Partners France SA ; que Philippe H..., né le 24 octobre 1952 à Orange (84), époux de Hélène I..., née le 18 décembre 1957 à Liege - Belgique, est domicilié ... à Paris 9ème (pièces 9 et 6) ; que Philippe H... est directeur de la société CVC Capital Partners SA et directeur général de la société CVC Capital Partners France SA (pièces 2.1, 2.2 et 6) ; que, de par ses fonctions, Philippe H... est susceptible de détenir à son domicile des documents illustrant la fraude présumée des sociétés CVC Capital Partners SA et CVC Capital Partners France SA ; que Bertrand J..., né le 6 septembre 1965 à Belfort (90), époux de Béatrice K..., née le 26 février 1965 à Paris, est domicilié ... à Paris 17ème (pièce 10) ;
que Bertrand J... est directeur des acquisitions de la société CVC Capital Partners SA et directeur des acquisitions de la société CVC Capital Partners France SA (pièces 2.1, 2.2 et 6) ; que, de par ses fonctions, Bertrand J... est susceptible de détenir à son domicile des documents illustrant la fraude présumée des sociétés CVC Capital Partners SA et CVC Capital Partners France SA ; que Frédéric X..., né le 5 mars 1962 à Paris, époux de Pascale Y..., née le 31 décembre 1961 à Brive, est domicilié ... (92) (pièce 11) ; que Frédéric X... est directeur de la société CVC Capital Partners SA et directeur des participations de la société CVC Capital Partners France SA (pièces 2.1, 2.2 et 6) ; que, de par ses fonctions, Frédéric X... est susceptible de détenir à son domicile des documents illustrant la fraude présumée des sociétés CVC Capital Partners SA et CVC Capital Partners France SA ; que Jean-Marc L..., né le 17 février 1968, à Cognac, époux de Aline M..., née le 2 novembre 1970 à Paris, est domicilié ... 14ème (pièce 12) ; que Jean-Marc L... est directeur des participations de la société CVC Capital Partners SA en 2001 et de la société CVC Capital Partners France SA (pièces 2.1 et 6) ; que, de par ses fonctions, Jean-Marc L... est susceptible de détenir à son domicile des documents illustrant la fraude présumée des sociétés CVC Capital Partners SA et CVC Capital Partners France SA ; que Marc Z...
N..., né le 15 septembre 1958 aux Etats-Unis, époux de Julie O..., née le 7 juin 1961 aux Etats-Unis, est domicilié ... à Paris 16ème (pièce 13) ; que Marc Z...
N... est directeur du développement européen de la société CVC Capital Partners SA et de la société CVC Capital Partners France SA (pièces 2.1, 2.2 et 6) ; que, de par ses fonctions, Marc Z...
N... est susceptible de détenir à son domicile des documents illustrant la fraude présumée des sociétés CVC Capital Partners SA et CVC Capital Partners France SA ; que seule l'existence de présomptions est requise pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;
que, dès lors, il existe des présomptions selon lesquelles les sociétés CVC Capital Partners SA et CVC Capital Partners France SA auraient minoré leurs résultats imposables en passant des écritures comptables inexactes ; qu'ainsi, ces entités se seraient soustraites et se soustrairaient à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts (articles 54 et 200-I pour l'impôt sur les sociétés et 286 pour la TVA) ; qu'ainsi, la requête est justifiée et que la preuve des agissements présumés peut, compte tenu des procédés mis en place, être apportée par la mise en oeuvre du droit de visite et de saisie prévu à l'article L.16 B du livre des procédures fiscales (ordonnance, pages 3 à 7) ;
"alors, en premier lieu, que le juge, qui autorise en vertu de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales une visite et une saisie à la requête de l'administration fiscale, doit analyser de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information, que cette administration est tenue de lui fournir, que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; que le juge est réputé s'appuyer sur les documents qu'il vise au dossier présenté à l'appui de la demande d'autorisation ; qu'en retenant un tel dossier, contenant des documents intitulés "pièces 4.3 et 4.5", correspondant respectivement en une copie en huit feuillets d'un courrier adressé le 21 janvier 2004 à la direction du contrôle fiscal d'Ile-de-France Ouest et d'une copie en seize feuillets d'un courrier adressé le 14 septembre 2004 à la direction du contrôle fiscal d'Ile-de-France Ouest, dont il ne fait aucune analyse concrète dans la motivation de son ordonnance, le magistrat du tribunal de grande instance n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
"alors, en deuxième lieu, que l'article L. 16 B-II du livre des procédures fiscales fait obligation à l'Administration de fournir au juge tous les éléments d'information en sa possession de nature à justifier la visite ; que l'ordonnance attaquée s'appuie exclusivement sur deux contrats liant la société CVC Capital Partners SA et la société CVC Capital Partners Europe, datés des 29 juin 1993 et 7 novembre 2002, qui précisent que la rémunération est versée par cette dernière, sur un relevé afférent au premier trimestre 2000 adressé par la société CVC Capital Partners Europe à sa filiale et indiquant les sommes dues à cette dernière et qui fait apparaître les taux de rémunération supérieurs à ceux prévus par contrat du 29 juin 1993 servant à calculer la rémunération effectivement versée à la société CVC Capital Partners SA, sur une demande d'information, datée du 18 septembre 2003, adressée par le service vérificateur, sur un courrier du 2 octobre 2003 de la société CVC Capital Partners SA, sur un ensemble de factures émises à l'intention de la société mère CVC Capital Partners Europe et sur un ensemble d'éléments qui permettrait de présumer que la société CVC Capital Partners Europe ne dispose pas, à l'adresse de son siège social, des moyens matériels et humains pour réaliser les prestations représentatives du taux de 25 % opéré par elle ; qu'il résulte des pièces du dossier que les contrats, datés des 29 juin 1993 et 7 novembre 2002, le relevé afférent pour le premier trimestre 2000, la demande d'information, datée du 18 septembre 2003, le courrier du 2 octobre 2003, l'ensemble des factures précitées, l'ensemble des éléments qui auraient permis de présumer que la société CVC Capital Partners Europe ne disposait pas des moyens matériels et humains pour réaliser les prestations représentatives, n'ont pas été soumis au juge à l'appui de la demande d'autorisation de visite et saisie des sociétés demanderesses ; qu'il en résulte que l'autorisation a été délivrée sur une demande ne répondant pas aux prescriptions légales et ne satisfaisant pas aux exigences de l'article L. 16 B-II du livre des procédures fiscales ;
"alors, en troisième lieu, qu'il appartient au juge d'apprécier de manière concrète si la mise en oeuvre de la procédure de visite et de saisie est justifiée et de motiver sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il a pris en considération afin notamment de permettre à la Cour de cassation d'exercer son contrôle ; qu'en faisant référence dans la motivation de sa décision à un certain nombre de documents qui n'ont pas été produits par l'administration fiscale -deux contrats liant la société CVC Capital Partners SA et la société CVC Capital Partners Europe, datés des 29 juin 1993 et 7 novembre 2002, qui précisent que la rémunération est versée par cette dernière, un relevé afférent au premier trimestre 2000 adressé par la société CVC Capital Partners Europe à sa filiale et indiquant les sommes dues à cette dernière et qui fait apparaître les taux de rémunération supérieurs à ceux prévus par contrat du 29 juin 1993 servant à calculer la rémunération effectivement versée à la société CVC Capital Partners SA, une demande d'information, datée du 18 septembre 2003, adressée par le service vérificateur, un courrier du 2 octobre 2003 de la société CVC Capital Partners SA, un ensemble de factures émises à l'intention de la société mère CVC Capital Partners Europe et un ensemble d'éléments qui permettrait de présumer que la société CVC Capital Partners Europe ne dispose pas, à l'adresse de son siège social, des moyens matériels et humains pour réaliser les prestations représentatives du taux de 25 % opéré par elle et qu'il n'a pas pu apprécier de manière concrète et analyser ces éléments qui ne figuraient pas dans le dossier, le juge a privé sa décision de base légale en violation de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales et n'a pas respecté son devoir de loyauté ;
"alors, enfin, que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en faisant référence dans sa motivation à un certain nombre de documents qui n'ont pas été produits par l'administration fiscale, à savoir deux contrats liant la société CVC Capital Partners SA et la société CVC Capital Partners Europe, datés des 29 juin 1993 et 7 novembre 2002, qui précisent que la rémunération est versée par cette dernière, un relevé afférent au premier trimestre 2000 adressé par la société CVC Capital Partners Europe à sa filiale et indiquant les sommes dues à cette dernière et qui fait apparaître les taux de rémunération supérieurs à ceux prévus par contrat du 29 juin 1993 servant à calculer la rémunération effectivement versée à la société CVC Capital Partners SA, une demande d'information, datée du 18 septembre 2003, adressée par le service vérificateur, un courrier du 2 octobre 2003 de la société CVC Capital Partners SA, un ensemble de factures émises à l'intention de la société mère CVC Capital Partners Europe et un ensemble d'éléments qui permettrait de présumer que la société CVC Capital Partners Europe ne dispose pas, à l'adresse de son siège social, des moyens matériels et humains pour réaliser les prestations représentatives du taux de 25 % opérées par elle, le juge a dénaturé les pièces du dossier et a violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile" ;
Attendu que, d'une part, les demandeurs ne sauraient se faire un grief de ce que le juge ne s'est pas référé à certaines pièces, dès lors qu'il a souverainement estimé qu'elles n'étaient pas utiles à sa décision ;
Attendu que, d'autre part, il résulte des énonciations de l'ordonnance attaquée que, conformément à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, le juge a reçu de l'administration les éléments d'information de nature à justifier la visite, seuls exigés par ce texte ; que, de plus, il n'est pas démontré en quoi l'absence de production des pièces invoquées était de nature à remettre en cause l'appréciation, par le juge, des éléments retenus par lui à titre de présomption de fraude, pour autoriser les visites et saisies sollicitées par l'administration ;
Attendu qu'enfin, le juge, s'étant référé en les analysant aux éléments fournis par l'administration, a souverainement apprécié l'existence des présomptions d'agissements frauduleux justifiant la mesure autorisée ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;