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CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 mai 2021
Irrecevabilité non spécialement motivée
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10273 F
Pourvoi n° H 20-15.611
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2021
La société [Adresse 1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 20-15.611 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2020 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ au syndicat des copropriétaires [Personne géo-morale 1], représenté par son syndic la société Foncia Languedoc,
ayant tous deux leur siège [Adresse 3],
2°/ à Mme [T] [P], domiciliée [Adresse 4], prise en qualité de mandataire ad'hoc de la société d'architecture Antefixe,
3°/ à M. [M] [N], domicilié [Adresse 5], pris en qualité de liquidateur de la société [Adresse 6] dont le siège était [Adresse 7],
4°/ à M. [Q] [C], domicilié [Adresse 8],
5°/ à la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, dont le siège est [Adresse 9],
6°/ à la société MAAF assurances, dont le siège est [Adresse 10],
7°/ à la société d'Architecture Antefixe, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de son mandataire ad'hoc Mme [T] [P] domiciliée [Adresse 4],
8°/ à la société [Adresse 6], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], prise en la personne de son liquidateur M. [M] [N] domicilié [Adresse 11],
9°/ à la société GAN assurances IARD, dont le siège est [Adresse 12],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Brouchot, avocat de la société [Adresse 1], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat des copropriétaires [Personne géo-morale 1], après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu les articles 607 et 608 du code de procédure civile :
Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société [Adresse 1] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [Adresse 1] et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires [Personne géo-morale 1] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt et un.
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