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ARRET N.
RG N : 12/ 01382
AFFAIRE :
Jean-Pierre X...
C/
Patrick Y...
MJ-iB
réparation de véhicule
Grosse délivrée
Maître VAL, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2013
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Le quatorze Novembre deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Jean-Pierre X...
de nationalité Française
né le 30 Août 1949 à SAINT GENIES
Profession : Garagiste, demeurant ...-...
représenté par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d'un jugement rendu le 11 OCTOBRE 2012 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE BRIVE
ET :
Patrick Y...
de nationalité Française
né le 01 Janvier 1951 à PARIS, demeurant ...-...
représenté par Me Dominique VAL, avocat au barreau de CORREZE substitué à l'audience par Me PRADIER, avocat.
INTIME
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Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 25 Septembre 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 23 octobre 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 août 2013
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Madame Martine JEAN, magistrat rapporteur, assisté e de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle Madame le Président a été entendue en son rapport, Maîtres DAURIAC et PRADIER, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure
Après quoi, Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 Novembre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Martine JEAN, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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Patrick Y..., propriétaire d'un véhicule 4X4 Ranch Rover, a, suite à deux pannes successives en août 2008 et juin 2010, confié ce véhicule pour réparations au garage de Jean-Pierre X..., lequel a, à deux reprises changé les joints de culasse ; ces deux interventions ont donné lieu à deux facturations de 824, 46 ¿ pour la première et 1. 289, 61 ¿ pour la seconde.
Le véhicule de Patrick Y...ayant à nouveau rencontré des difficultés de fonctionnement après 100 km d'utilisation puis en avril 2011, son propriétaire a sollicité l'intervention de l'expert de sa compagnie d'assurances qui a conclu à la responsabilité du garagiste après avoir considéré que l'avarie moteur était consécutive à un défaut d'étanchéité entre le circuit de lubrification et le circuit de refroidissement moteur et qu'elle était en relation directe avec les mulltiples interventions du garage X....
C'est dans ces conditions que, par acte du 16 janvier 2012, Patrick Y...a fait assigner Jean-Pierre X...aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de 2. 114, 07 ¿ correspondant au coût des réparations facturées, 2. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice d'immobilisation et 1. 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Selon jugement du 11 octobre 2012, le tribunal, qui a estimé que les interventions du garagiste avaient pour le moins été inutiles, a fait droit la demande de Patrick Y...tendant au paiement de la somme de 2. 114, 07 ¿ mais l'a débouté de sa demande en dommages et intérêts au motif que Patrick Y..., compte tenu de l'ancienneté de son véhicule, ne pouvait que s'attendre à ce que celui-ci subisse des périodes d'immobilisation.
Jean-Pierre X...a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 26 novembre 2012.
Les dernières écritures des parties, auxquelles la Cour renvoie pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été transmises à la cour les 7 août 2013 par Jean-Pierre X...et 28 février 2013 par Patrick Y....
Jean-Pierre X...conclut à la réformation, demandant à la cour de constater que l'expertise A...n'est pas suffisamment probante pour conclure à une quelconque responsabilité du garagiste, de débouter en conséquence Patrick Y...de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; à titre subsidiaire, il invite la cour à organiser une expertise judiciaire ; en toute hypothèse enfin, il demande à la cour de confirmer le jugement en ce que Patrick Y...a été débouté de sa réclamation au titre d'une indemnité d'immobilisation de son véhicule.
Patrick Y...conclut à la confirmation de la décision en ce que la responsabilité du garagiste a été retenue et que celui-ci a été condamné à lui payer la somme de 2. 114, 07 ¿ correspondant au remboursement des facturations intervenues ; il forme toutefois appel incident pour obtenir la condamnation du garagiste X...à lui payer la somme de 2. 000 ¿ au titre de son préjudice d'immobilisation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que pour faire droit à la demande de Patrick Y...tendant à voir consacrer la responsabilité du garagiste X..., le tribunal s'est fondé sur les conclusions du rapport de l'expert, selon lesquelles les réparations effectuées par le garagiste n'ont pas été efficaces pour mettre fin à l'avarie moteur qui provient d'un défaut d'étanchéité entre le circuit de lubrification et le circuit de refroidissement moteur ;
Attendu que Jean-Pierre X...conteste les résultats de l'expertise, soulignant, d'une part, que l'expert n'a pas procédé au démontage du véhicule, notamment à la dépose de la culasse et, d'autre part, n'a pas pris en compte les conditions d'utilisation extrêmes du véhicule pour un usage agricole ;
Attendu toutefois que, contrairement à ce que prétend Jean-Pierre X..., les pannes successives du véhicule sont bien identiques, comme il ressort du procès-verbal signé des parties portant historique des pannes et interventions ; que l'explication fournie par l'expert, selon laquelle elles trouveraient leur cause dans un défaut d'étanchéité entre le circuit de lubrification et le circuit de refroidissement moteur, ne peut être à priori écartée ; que d'ailleurs Jean-Pierre X..., qui conteste le point de vue de l'expert, n'en fournit pas d'autres, se limitant à soutenir que les pannes intervenues peuvent avoir d'autres origines qu'il ne cite même pas et ne produit aucun élément, notamment l'avis d'un autre expert, qui serait de nature à remettre en cause l'avis du technicien A...; que s'il indique à cet égard que son propre expert est convaincu d'une erreur de diagnostic de M. A..., il ne fournit néanmoins pas l'avis de cet homme de l'art ; que rien dans le dossier ne permet par ailleurs de démontrer que le véhicule de Patrick Y...était utilisé par celui-ci de façon extrême, cette preuve ne pouvant résulter de la seule constatation que le véhicule avait été assuré pour une utilisation agricole et forestière ;
Et attendu qu'il n'appartient pas au juge d'organiser une expertise pour pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité du garagiste X..., qui a manqué à son obligation de résultat, en application de l'article 1147 du Code Civil et condamné celui-ci à payer la somme de 2. 114, 07 ¿ correspondant au remboursement des interventions de celui-ci dont il est avéré qu'elles se sont révélées inefficaces ;
Attendu en revanche que c'est à tort que le tribunal a débouté Patrick Y...de sa demande tendant à l'indemnisation d'un préjudice d'immobilisation de son véhicule ; qu'un tel préjudice est en effet la conséquence du manquement du garagiste à ses obligations dès lors qu'une réparation efficace n'aurait pas privé son propriétaire de l'usage de son véhicule, celui-ci serait-il même un véhicule ancien ayant au compteur un kilométrage de 113. 938 ¿ lors de la dernière panne ; que la cour n'allouera toutefois de ce chef à Patrick Y...que la somme de 500 ¿ dès lors que le rapport d'expertise a été déposé dès le 28 juin 2011, alors que la dernière panne était d'avril 2011 en sorte que Patrick Y...aurait pu dès cette date, soit faire réparer son véhicule, soit, s'il estimait une telle réparation par trop dispendieuse compte tenu de l'ancienneté de celui-ci, en acquérir un autre ; que le garagiste, qui n'a certes pas su déterminer l'origine des pannes successives du véhicule, ne saurait toutefois supporter les conséquences de la défectuositié du véhicule ancien que Patrick Y...avait fait le choix d'acquérir ;
Attendu que l'équité conduit à condamner Jean-Pierre X...à payer à Patrick Y...la somme de 1. 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
REFORME le jugement en ce qu'il a débouté Patrick Y...de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice d'immobilisation de son véhicule et sur la condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Statuant à nouveau de ces chefs,
CONDAMNE Jean-Pierre X...à payer à Patrick Y...la somme de 500 ¿ au titre de son préjudice d'immobilisation ainsi que celle de 1. 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
CONDAMNE Jean-Pierre X...aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Elysabeth AZEVEDO. Martine JEAN.