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Cour de cassation, 15 novembre 2001. 99-18.635

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-18.635

jurisprudence.case.decisionDate :

15 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. X..., 2 / Mme Marcelle Huet, épouse X..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1999 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit : 1 / de la société Le Monde, société à responsabilité limitée, dont le siège est 21 bis, rue Claude Bernard, 75005 Paris, 2 / de M. Jean-Marie Colombani, directeur de publication du journal Le Monde, domicilié en cette qualité au siège du journal, 21 bis, rue Claude Bernard, 75005 Paris, 3 / de M. Hervé Gattegno, journaliste au journal Le Monde, domicilié en cette qualité 21 bis, rue Claude Bernard, 75005 Paris, défendeurs à la cassation ; En présence : - du procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son Parquet, palais de justice, 4, boulevard du Palais, 75001 Paris ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller rapporteur, MM. Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Bizot, conseillers, MM. Trassoudaine, Grignon Dumoulin, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerder, conseiller, les observations de Me Spinosi, avocat des époux X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Le Monde, de M. Colombani et de M. Gattegno, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens réunis : Vu l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu que toute expression qui contient l'imputation d'un fait précis et déterminé, de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne visée, constitue une diffamation, même si elle est présentée sous une forme déguisée ou dubitative ou par voie d'insinuation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le journal Le Monde a fait paraître, dans son numéro daté du 4 novembre 1997, en page "Justice", deux articles de M. Hervé Gattegno, intitulés "Les étranges pratiques d'un commissaire-priseur vedette", et "Les nombreux mystères de la collection X...", introduits par une accroche commune, comportant notamment le passage suivant : "Enquêtant sur la vente, le 25 mars 1990, pour 509 millions de francs, des toiles appartenant aux époux X..., ainsi que sur la gestion de "l'association X...", les policiers de la brigade financière ont mis en évidence de graves irrégularités. Ils ont d'autre part établi que Me Loudmer n'avait pas cherché à connaître l'origine de ces tableaux, alors qu'il n'est pas exclu qu'ils proviennent de spoliations de biens intervenues pendant l'Occupation." ; Que M. et Mme X... ont encore été mis en cause par les passages suivants du second article : "L'ancien encadreur et la galériste avaient rêvé de se débarrasser de leur fortune pour échapper au fisc et financer une cause qui leur est chère : la protection des animaux." "L'enquête démontre également qu'en dépit de ses obligations professionnelles, Me Loudmer n'effectua pas de recherches précises sur l'origine des toiles détenues par le couple X... et jusqu'alors entassées dans une chambre de bonne, sous un lit, sans protection ni assurance... Au point que certains enquêteurs se demandent si cette accumulation d'indélicatesses n'a pas été commise dans l'ombre propice d'un secret bien plus lourd. "Je n'ai jamais posé la moindre question aux époux X... sur l'origine de la collection" a dit aux policiers Me Loudmer. "Je ne me la suis pas davantage posée jusqu'à 1994-1995, lors de la révélation par la presse de spoliation de biens intervenues pendant l'Occupation." "Fait troublant, les X... ont préféré s'acquitter, après la vente, de la taxe de 4 % exigée par l'Etat lorsque les oeuvres vendues étaient détenues depuis moins de 30 ans, alors que tel n'était manifestement pas leur cas." "... Le commissaire-priseur a émis, sur procès-verbal, l'hypothèse selon laquelle ces toiles pourraient avoir "'circulé de façon douteuse pendant l'Occupation", mais qu'il n'a jamais pu obtenir de "preuve formelle"." "Des rumeurs semblent néanmoins avoir circulé avec insistance jusqu'au sein de l'étude Loudmer, selon plusieurs témoignages recueillis par les enquêteurs. Des lettres anonymes portant sur le même sujet avaient été adressées à l'étude. Mais les recherches que Guy Loudmer assure avoir commandées n'ont, assure-t-il, jamais rien donné." ; Que s'estimant diffamés, M. et Mme X... ont fait assigner, devant le tribunal de grande instance, M. Colombani, directeur de la publication du journal, M. Gattegno, journaliste, et la société Le Monde, éditrice du journal, en responsabilité et indemnisation de leurs préjudices, sur le fondement de l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu que MM. Colombani, Gattegno et la société Le Monde ont fait signifier, dans les formes et délais prévus par l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881, une offre de preuve de la vérité des faits diffamatoires ; que les époux X... ont fait signifier, dans les mêmes conditions, une offre de preuve contraire ; Attendu que pour débouter les époux X... de leurs demandes, l'arrêt se borne à énoncer que le premier passage cité, qui évoque sous le titre "Les étranges pratiques d'un commissaire-priseur vedette" des irrégularités qui auraient affecté la vente de la "collection X...", n'impute nullement celles-ci aux époux X... et ne porte pas ainsi atteinte à leur honneur ou à leur réputation ; que les autres propos incriminés, aux termes desquels il est avancé que l'origine de plusieurs toiles de la collection X... semble douteuse, avec cette conclusion cependant qu'il n'existe aucune "preuve formelle" à ce sujet, sont exclusifs de la diffamation ; que n'indiquant pas à quelle date les époux X... ont pu acquérir ces toiles, le journaliste n'accuse nullement en effet ceux-ci, contrairement à ce qu'ils font plaider, d'être eux-mêmes entrés en possession de ces oeuvres dans des conditions illicites pendant l'Occupation ; qu'enfin être présentés comme désirant vendre leurs biens pour éviter l'imposition afférente à ceux-ci et avoir la faculté de faire des dons à des oeuvres dignes d'intérêt n'est pas davantage attentatoire à l'honneur et à la réputation des époux X... ; qu'il s'ensuit que la diffamation reprochée n'est pas caractérisée ; que ne l'est pas non plus la faute, uniquement invoquée à titre subsidiaire dans le dispositif des conclusions des époux X..., en l'absence de démonstration de l'existence sur ce fondement d'éléments distincts de la diffamation principalement poursuivie ; Qu'en statuant ainsi, sans replacer les propos incriminés dans leur contexte, ni analyser les documents dénoncés au titre de l'offre de preuve, alors qu'il en ressortait que les propos incriminés imputaient aux époux X... le recel d'oeuvres d'art frauduleusement soustraites pendant l'Occupation, et une fraude fiscale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le cinquième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne MM. Colombani, Gattegno et la société Le Monde aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Le Monde ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-15 | Jurisprudence Berlioz