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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 septembre 2003), rendu sur renvoi après cassation (SOC. 22 mai 2002 n° 00-42.305), que M. X... a été engagé le 1er mars 1996 par la Société marseillaise de crédit en qualité de directeur du groupe de Paris ; que le 5 décembre 1997 il s'est vu signifier par le nouveau président de la banque la suspension de ses fonctions et la privation de son traitement ;
qu'il a été licencié pour faute grave le 21 décembre 1997 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à titre d'indemnités de rupture, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts et de rappel de salaires pour la période de mise à pied ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 35 de la convention collective nationale des personnels des banques ;
Attendu que pour dire que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt relève que, s'il est vrai que le non respect d'une obligation conventionnelle, à savoir la consultation d'un organisme chargé de donner un avis sur la mesure disciplinaire envisagée par l'employeur, constitue pour le salarié une garantie de fond, en sorte que le licenciement prononcé sans que le conseil de discipline ait été préalablement consulté ne peut avoir une cause réelle et sérieuse, il demeure qu'en l'espèce, l'article 33 de la convention collective applicable, portant sur la mesure de licenciement proprement dite, a bien été respecté, que l'article 35 ne porte que sur la question du traitement et que Jérôme X... a, dès le 12 décembre, soit huit jours après sa mise à pied conservatoire et la suspension de son traitement, saisi le conseil de prud'hommes de différentes demandes, dont celle relative au rappel de salaire pendant la mise à pied ; que, dès lors, l'absence de saisine dans le délai d'un mois, en application de l'article 35 de la convention collective précitée, du conseil de discipline sur la question de la suspension du traitement et de l'éventuel remboursement de la fraction de traitement dont il a été privé, ne rend pas le licenciement de Jérôme X... sans cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 35 de la convention collective nationale des personnels des banques, applicable en cas de suspension des fonctions d'un agent et de privation de son traitement, impose que l'affaire soit déférée au conseil de discipline dans le mois qui suit la suspension, d'où il suit que le licenciement du salarié prononcé sans que ces stipulations aient été respectées, est dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant partiellement sans renvoi de mettre fin partiellement au litige, par application de la règle de doit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a jugé le licenciement de M. X... fondé sur une cause réelle et sérieuse et qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 3 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Dit que le licenciement de M. X... est sans cause réelle et sérieuse ;
DIT qu'il n'y a pas lieu à renvoi de ce chef ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée pour qu'il soit statué sur le montant des dommages-intérêts qu'il convient d'attribuer à M. X... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la Société marseillaise de crédit aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la Société marseillaise de crédit à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille six.
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