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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joël X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre des expropriations), au profit de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, M. Betoulle, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de la SNCF, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'après avoir relevé que M. X... demandait une indemnité d'éviction calculée sur la base d'une marge brute correspondant à des cultures maraîchères mais que les parcelles exploitées étant en nature de cultures légumières, l'indemnité ne pouvait être calculée sur cette base, la cour d'appel, constatant que M. X... ne rapportait pas la preuve du montant du préjudice invoqué, a, répondant aux conclusions, souverainement fixé le montant de l'indemnité d'éviction d'après les éléments dont elle disposait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'après avoir exactement relevé qu'en vertu de l'article L. 13-11 du Code de l'expropriation, la superficie de référence prise en compte pour apprécier la demande d'éviction totale n'était pas seulement la superficie des parcelles exploitées sur le territoire de la commune de Ventabren mais celle de l'ensemble de l'exploitation, la cour d'appel, qui a souverainement relevé que M. X... ne rapportait pas la preuve que l'expropriation avait provoqué un grave déséquilibre de la structure de son exploitation, a, par ces motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille.
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