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VS-BR
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 308 DU DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE
AFFAIRE No : 15/ 00342
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe du 16 décembre 2014.
APPELANT
Monsieur Daniel X...
...
...
97110 POINTE A PITRE
Comparant en personne
INTIMÉE
CAISSE GENERALE DE LA SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE
Quartier de l'Hôtel de ville
BP 486
97159 POINTE A PITRE CEDEX
Représentée par Monsieur Joseph DAGNET
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 octobre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président,
Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Madame Françoise Gaudin, conseiller,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 19 octobre 2015
GREFFIER Lors des débats : Madame Valérie SOURIANT, greffier,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
Par lettre recommandée en date du 17 janvier 2013, M. X...a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe d'une opposition à contrainte signifiée par huissier de justice le 10 janvier 2013 sur requête de la Caisse Générale de Sécurité Sociale pour avoir paiement de cotisations réclamées au titre de l'année 2003, du quatrième trimestre 2003 et du premier trimestre 2004 d'un montant total de 1029 euros, majorations de retard comprises.
Par jugement du 16 décembre 2014, la juridiction saisie validait la contrainte décernée pour le montant de 1029 euros.
Par courrier daté du 26 février 2015, M. X...interjetait appel de cette décision qui lui a été notifiée le 25 février 2015.
À l'audience des débats du 12 octobre 2015, il était soulevé d'office l'irrecevabilité de l'appel en raison du quantum de la demande initiale. M. X...comparant, ne faisait aucune observation au sujet de cette fin de non-recevoir.
Motifs de la décision :
Le recours exercé par M. X...devant le tribunal des affaires de sécurité sociale portait sur le paiement d'une somme de 1029 euros, montant de la contrainte contestée.
Ce montant est inférieur à 4000 euros, somme qui, selon les dispositions de l'article R 142-25 du code de la sécurité sociale, correspond à la valeur en dessous et jusqu'à laquelle le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale statue en dernier ressort,
En conséquence le recours formé par M. X...doit être déclaré irrecevable,
Par ces motifs,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'appel formé par M. X...,
Le Greffier, Le Président,
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