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Cour de cassation, 05 janvier 2023. 22-18.452

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-18.452

jurisprudence.case.decisionDate :

5 janvier 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ [M] Pourvoi n° : M 22-18.452 Demandeur(s) : la société Avocat consulting Côte d'Or Me [H] [K] Avocat(s) : la SCP Piwnica et Molinié Défendeur(s) : la société Immo Avocat(s) : la SCP Gaschignard Ordonnance : 50038 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société [Adresse 3] Me [H] [K], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé un pourvoi le 4 juillet 2022 contre l'ordonnance rendue le 3 mai 2022 par la cour d'appel de Dijon (premier président), dans le litige l'opposant à la société Immo, dont le siège est [Adresse 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 4], le 5 janvier 2023

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Cour de cassation 2023-01-05 | Jurisprudence Berlioz