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Tribunal judiciaire, 20 décembre 2023. 22/02884

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

jurisprudence.case.number :

22/02884

jurisprudence.case.decisionDate :

20 décembre 2023

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REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 04.86.94.91.74 JUGEMENT N°23/05652 du 20 Décembre 2023 Numéro de recours: N° RG 22/02884 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2UPE AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF ILE DE FRANCE Venant aux droits de la CIPAV TSA 60008 93517 MONTREUIL CEDEX Représenté par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Bastien BOUILLON, avocat au barreau de MARSEILLE c/ DEFENDERESSE Madame [F] [R] TRAVERSE ESPANET - N° 46 13600 LA CIOTAT non comparante, ni représentée DÉBATS : À l'audience publique du 20 Décembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats: Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président Assesseurs : JAUBERT Caroline LE BECHENNEC Erwan L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia, À l’issue de laquelle laquelle la décison a été rendue sur le siège. NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE Le Directeur de la Organisme URSSAF ILE DE FRANCE a délivré une contrainte le 04 octobre 2022 à [F] [R] d’un montant total de 1 352,28 Euros représentant des cotisations et majorations de retard au titre de la période du 01/01/2021 au 31/12/2021. Cette contrainte a été signifiée le 25 octobre 2022. Par courrier du 31 octobre 2022, [F] [R] par l'intermédiaire de son Conseil a formé opposition à cette contrainte au motif que le montant des sommes réclamées ne correspond pas dans la mesure où elle a réglé l'intégralité des cotisations appelées et qu'aucun autre appel complémentaire ne lui a été adressé. À l'audience du 20 Décembre 2023, la Organisme URSSAF ILE DE FRANCE, créancier, qui a la qualité de demandeur à l'instance en opposition à contrainte, déclare se désister. [F] [R] a été régulièrement convoquée à l'audience, celle-ci n'est ni présente ni représentée. MOTIFS Il convient de donner acte à l'Organisme URSSAF ILE DE FRANCE de son désistement à l'instance, ce qui signifie qu'il renonce à la contrainte signifiée le 25 octobre 2022 à [F] [R] et de ce qu'il n'y a plus de litige sur le montant de la contrainte. Il y a lieu, en conséquence, de lui donner acte et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement et par jugement réputée contradictoire : VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du Code de procédure civile ; DONNE ACTE à l'Organisme URSSAF ILE DE FRANCE de sa renonciation à sa contrainte du 04 octobre 2021 d'un montant de 1 352,28 Euros à l'encontre de [F] [R] ; CONSTATE que l'opposition est devenue sans objet ; DIT que la contrainte ne produira aucun effet ; CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ; LAISSE les dépens à la charge de l'URSSAF ILE DE FRANCE. Le 20 Décembre 2023 L’AGENT DU GREFFE LE PRÉSIDENT

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Tribunal judiciaire 2023-12-20 | Jurisprudence Berlioz