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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Francis B.,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre B), au profit :
1°/ de la société civile agricole des vignobles Henri G.,
2°/ de Mme Anne-Marie G. divorcée B.,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. B., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme G., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le second moyen, pris en ses première et troisième branches :
Vu les articles 6, 231, 232, 246, 270 et suivants et 1450 du Code civil;
Attendu que le Groupement foncier agricole des châteaux La Bertrande et Perruchet, constitué par les héritiers de M. Henri G., dont sa fille, Mme Anne-Marie G., a donné à bail son exploitation viticole au GAEC des vignobles Henri Perruchet, constitué par MM. Queyrens et B., ce dernier époux séparé de biens de Mme Anne-Marie G.;
que, par acte sous seing privé du 3 février 1987, signé par chacun des membres des deux groupements, M. B. a convenu de se retirer du GAEC et s'est engagé à céder à son épouse ses parts d'intérêts et son compte courant, étant précisé qu'il abandonnerait à son épouse une partie du montant de son compte courant par donation;
que l'acte prévoyait en outre la transformation du GAEC en société civile d'exploitation agricole;
qu'après qu'une ordonnance de non-conciliation fût intervenue entre les époux B., le 3 avril 1987, M. B. a, par acte sous seing privé du 28 avril 1987, cédé ses parts d'intérêts à son épouse et son compte courant, abandonnant une partie du montant de celui-ci à son épouse, "à titre indemnisatoire dans le cadre d'un réglement matrimonial";
qu'après le prononcé du divorce, M. B. a fait assigner la SCIA et son ex-épouse en paiement du solde de son compte courant;
Attendu que, pour débouter M. B. de sa demande, la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que l'acte du 28 avril 1987 ne s'analysait pas en une donation, mais qu'il s'inscrivait dans le cadre d'une nouvelle organisation de l'exploitation du patrimoine foncier de la famille G., motivée par la rupture du mariage des époux B., et qu'en abandonnant à son épouse le solde de son compte courant, le mari n'avait pas entendu faire preuve de libéralité, que cette indemnisation était intervenue dans le cadre d'un règlement matrimonial et que le mari avait souhaité indemniser sa femme des conséquences patrimoniales du divorce alors en cours;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, sauf en cas de divorce sur requête conjointe, il n'appartient qu'au juge de régler les conséquences patrimoniales du divorce et que si les époux peuvent, pendant l'instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial, ces conventions doivent être conclues par acte notarié, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la convention des époux B., objet d'un acte sous seing privé, avait été soumise à l'homologation du juge du divorce, n'a pas donné de base légale à sa décision;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen, et sur les autres branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée;
Condamne la société civile agricole des vignobles Henri G. et Mme G., envers M. B., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme G.;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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