Berlioz.ai

Cour de cassation, 27 octobre 1999. 99-80.617

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-80.617

jurisprudence.case.decisionDate :

27 octobre 1999

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Domenico, prévenu, - Y... Viviane, veuve Z..., - LA COMMUNE DE NOISY-LE-SEC, - LA SOCIETE D'HLM LE FOYER NOISEEN, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 18 décembre 1998, qui, après condamnation définitive de Domenico X... et Jean-Claude A... des chefs de dépôt de terre sans autorisation et embarras de la voie publique, a prononcé sur les intérêts civils et a dit que l'exception tirée des conditions de garantie de l'assureur relevait de la seule appréciation du juge civil ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I-Sur les pourvois de Domenico X..., Viviane Y..., veuve Z..., la société d'HLM Le Foyer Noiséen : Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui des pourvois ; II-Sur le pourvoi de la commune de Noisy-le-Sec : Vu le mémoire produit ; Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 388-1 du Code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu qu'il résulte de ce texte, dont les dispositions sont impératives, que les assureurs ne sont admis à intervenir ou ne peuvent être mis en cause devant la juridiction répressive qu'à l'occasion de poursuites exercées pour homicide ou blessures involontaires ; Attendu que, prononçant sur les intérêts civils, après condamnation définitive de Jean-Claude A..., responsable de la société SERP, et Domenico X..., pour dépôt de terre sans autorisation et embarras de la voie publique, le tribunal de police de Bobigny a déclaré bien fondée l'exception de non-garantie formée par l'UAP, assureur de la société SERP, civilement responsable ; que, pour infirmer ce jugement, la cour d'appel a dit, qu'en l'absence de texte spécifique, il n'appartenait pas au juge pénal, mais au juge civil, de se prononcer sur les conditions de garantie du contrat d'assurance et la validité des causes d'exclusion ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen proposé pour la commune de Noisy le sec ; Et attendu que, rien ne restant à juger par la juridiction pénale, la cassation doit être prononcée sans renvoi ; Par ces motifs, I-Sur les pourvois de Domenico X..., Viviane Y..., veuve Z..., la société d'HLM Le Foyer Noiséen : Les REJETTE ; II-Sur le pourvoi de la commune de Noisy-le-Sec : CASSE et ANNULE l'arrêt précité de la cour d'appel de Paris en date du 18 décembre 1998, en ses seules dispositions concernant la compagnie AXA venant aux droits de la compagnie UAP, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expréssement maintenues ; Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; DIT irrecevable l'intervention de la compagnie AXA ; Et attendu qu'il ne reste rien à juger, DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1999-10-27 | Jurisprudence Berlioz