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Cour de cassation, 07 avril 2022. 21-21.626

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-21.626

jurisprudence.case.decisionDate :

7 avril 2022

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : R 21-21.626 Demandeur(s) : Mme [T] et autres Avocat(s) : la SCP Célice, Texidor, Périer Défendeur(s) : le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] Avocat(s) : la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy Ordonnance : 50332 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Stéphanie Gargoullaud, conseillère référendaire, déléguée par la première présidente de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ Mme [S] [T], domiciliée [Adresse 3], 2°/ M. [M] [T], domicilié [Adresse 1], 3°/ Mme [X] [H] épouse [T], domiciliée [Adresse 4], [Localité 8], 4°/ M. [Y] [T], domicilié [Adresse 5], 5°/ Mme [I] [N], domiciliée [Adresse 6], ont formé un pourvoi le 24 août 2021 contre l'arrêt rendu le 26 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires [Adresse 2], représenté par son syndic, la société Lamennais ADB, dont le siège est [Adresse 7]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978, alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à Paris, le 7 avril 2022

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Cour de cassation 2022-04-07 | Jurisprudence Berlioz