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Cour de cassation, 08 février 2022. 20-80.250

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-80.250

jurisprudence.case.decisionDate :

8 février 2022

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N° S 20-80.250 F-N N° 50143 RB5 8 FÉVRIER 2022 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 FÉVRIER 2022 Mme [U] [D] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-9, en date du 23 octobre 2019, qui, pour infraction au code la santé publique, complicité d'infractions à la législation sur les stupéfiants et complicité d'escroquerie en bande organisée, l'a condamnée à trois ans d'emprisonnement avec sursis, a prononcé des mesures d'interdiction professionnelle et de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires, ampliatif et personnel, et des mémoires en défense, ont été produits. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [U] [D] [H], les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat du [2], les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la [1] ([3]) de l'Aisne, de la [3], de la [3], de la [3], de la [3] et de la [3], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la [3], et les conclusions de M. Lesclous, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Fixe à 2 500 euros la somme que Mme [U] [D] [H] devra payer au [2] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Fixe à 500 euros la somme que Mme [U] [D] [H] devra payer à chacune des parties représentées par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat à la Cour, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Fixe à 2 500 euros la somme que Mme [U] [D] [H] devra payer à la [1] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-deux.

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