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Cour de cassation, 25 octobre 2000. 98-45.411

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-45.411

jurisprudence.case.decisionDate :

25 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Institut régional pour la formation d'adultes (IRFA) Est interrégion, dont le siège est BP 86, Voie romaine, 57302 Hagondange, en cassation d'un jugement rendu le 20 août 1998 par le conseil de prud'hommes d'Epinal (section Activités diverses), au profit de M. François X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'association IRFA Est interrégion, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 122-3-13, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf stipulation contraire, susceptible d'appel ; que, selon le troisième, lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la décision du conseil de prud'hommes est exécutoire de droit à titre provisoire ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la demande de requalification, qui est indéterminée par nature, est toujours jugée en premier ressort et à charge d'appel ; Attendu que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal d'une demande tendant à ce que le contrat à durée déterminée qui le liait à l'association IRFA Est interrégion soit requalifié en contrat à durée indéterminée ; qu'il s'ensuit que le pourvoi formé par l'association IRFA Est interrégion contre le jugement en date du 20 août 1998, ayant accueilli cette demande et inexactement qualifié en dernier ressort, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne l'association IRFA Est interrégion aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association IRFA Est interrégion à payer à M. X... la somme de 5 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-25 | Jurisprudence Berlioz