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Cour de cassation, 07 mars 2023. 22-85.790

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-85.790

jurisprudence.case.decisionDate :

7 mars 2023

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N° E 22-85.790 F-N N° 50346 SL2 7 MARS 2023 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 MARS 2023 M. [F] [I] a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police de Brive-la-Gaillarde, en date du 19 septembre 2022, qui, pour divagation d'animal dangereux, l'a condamné à 100 euros d'amende. Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille vingt-trois.

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Cour de cassation 2023-03-07 | Jurisprudence Berlioz