Cour de cassation, 15 novembre 2005. 03-14.434
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-14.434
jurisprudence.case.decisionDate :
15 novembre 2005
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles L. 110-1, L. 110-2, L. 121-1, L. 123-7 et L. 621-15 du Code de commerce ;
Attendu que, sur assignation du 28 juin 1999 de la BNP Paribas Guyane (la banque), créancière d'une somme de 1 815 274,78 francs en vertu d'un jugement du 27 janvier 1999, l'arrêt attaqué a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. X..., propriétaire d'un fonds de commerce donné en location-gérance à la société d'exploitation des Etablissements Floraleg depuis le 17 février 1993 ;
Attendu que pour écarter le moyen de défense de M. X..., qui contestait avoir la qualité de commerçant, l'arrêt retient qu'il résulte d'un extrait du registre du commerce et des sociétés du 21 octobre 1999 qu'à cette date M. X... était inscrit comme commerçant exerçant sous l'enseigne Floraleg fleurs ; que, pour contester cette qualité, M. X... soutenait qu'il s'agissait d'une erreur du greffe puisqu'il avait donné son fonds de commerce en location-gérance, qu'il versait à cet effet un exemplaire de la déclaration de cessation d'activité déposée au centre de formalités des entreprises le 11 mars 1993 ainsi qu'un extrait du registre du commerce et des sociétés du 12 juillet 2001 mentionnant cette cessation d'activité à compter du 17 février 1993, que M. X... ne saurait se prévaloir du retard du greffe, qu'il lui appartenait en effet de veiller à la bonne concordance entre les mentions inscrites au registre du commerce et des sociétés qui sont seules opposables aux tiers et les modifications qu'il souhaitait y voir apporter ; que, dès lors, étant toujours inscrit au registre du commerce et des sociétés le 21 octobre 1999, il ne saurait contester sa qualité de commerçant, qui était irréfragablement présumée par application de l'article 17 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir énoncé exactement que l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés du propriétaire du fonds de commerce donné en location-gérance n'est pas exigée, alors qu'il résultait de ses constatations que le débiteur avait cessé son activité commerciale depuis le 17 février 1993 et que sa non-radiation du registre à cette date était due à un dysfonctionnement du greffe, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a reçu la banque en son appel et confirmé la décision déférée en ce qu'elle avait pris acte du désistement de celle-ci vis à vis de la société à responsabilité limitée d'exploitation des Etablissements Floraleg, l'arrêt rendu le 28 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France, chambre détachée de Cayenne ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Condamne la société BNP Paribas Guyane aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société BNP Paribas Guyane à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société BNP Paribas Guyane ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille cinq.
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