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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'obligation faite par le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans un litige opposant M. X... à son employeur, la société Racer, le salarié a relevé appel du jugement du conseil de prud'hommes l'ayant débouté de certaines de ses prétentions ;
Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable en application des dispositions de l'article 933 du code de procédure civile, l'arrêt retient que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 12 septembre 2012, M. X... a déclaré relever appel d'un jugement rendu le 24 août 2012 par le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône dans la cause l'opposant à la société Racer, qu'il a joint à sa déclaration d'appel un jugement rendu par cette même juridiction le 22 juin 2012 dans une affaire l'opposant à la société susnommée, que tant dans ses écritures que dans ses observations orales, M. X... critique une décision du 24 août 2012 qu'il ne verse pas aux débats, qu'en l'état de la procédure et des pièces produites, il est radicalement impossible tant à la société intimée qu'à la cour de savoir quelle est la décision contestée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des pièces de la procédure qu'était joint à la déclaration d'appel de M. X... un jugement du conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône prononcé le 24 août 2012 portant le numéro de RG F10/00321, rendu entre les parties à la suite d'une audience de plaidoirie qui s'est tenue le 22 juin 2012, la cour d'appel qui a dénaturé ce jugement, a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Racer aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Racer à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel interjeté par Monsieur Christian X....
AUX MOTIFS QUE par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 12 septembre 2012, Christian X... a déclaré relever appel d'un jugement rendu le 24 août 2012 par le Conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône dans la cause l'opposant à la SAS RACER ; qu'il a joint à sa déclaration d'appel un jugement rendu par cette même juridiction le 22 juin 2012 dans une affaire l'opposant à la société susnommée ; que tant dans ses écritures que dans ses observations orales, Christian X... critique une décision du 24 août 2012 qu'il ne verse pas aux débats ; qu'en l'état de la procédure et des pièces produites, il est radicalement impossible tant à la société intimée qu'à la Cour de savoir quelle est la décision contestée ; que l'appel sera donc déclaré irrecevable par application des dispositions de l'article 933 du Code de procédure civile ; que l'appel principal étant irrecevable, l'appel incident l'est nécessairement aussi ; que pour assurer la défense de ses intérêts devant la Cour, la société intimée a été contrainte d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de l'appelant ; que celui-ci sera donc condamné à lui payer une indemnité de 1.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; que l'appelant qui a pris l'initiative d'un appel principal irrecevable supportera les dépens.
ALORS QU'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Monsieur Christian X... a déclaré relever appel du jugement rendu le 24 août 2012 par le Conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône dans la cause l'opposant à la société Racer ; qu'il a joint ce jugement à sa déclaration d'appel ; qu'en affirmant, pour dire irrecevable l'appel de Monsieur Christian X..., que le jugement joint à la déclaration d'appel aurait été un jugement rendu par cette même juridiction le 22 juin 2012 dans une affaire l'opposant à la société Racer quand le jugement joint à la déclaration d'appel de Monsieur Christian X... était en date du 24 août 2012, la Cour d'appel a dénaturé ledit jugement en violation de l'article 1134 du Code civil.
ET ALORS en toute hypothèse QUE les dispositions des articles 933 du nouveau Code de procédure civile et R. 1461-1 du Code du travail relatives à l'annexe, dans la déclaration d'appel, de la copie de la décision attaquée ne sont pas prescrites à peine d'irrecevabilité de l'appel ; qu'en retenant que Monsieur Christian X... aurait joint un jugement du 22 juin 2012 à sa déclaration d'appel, en lieu et place du jugement du 24 août 2012, pour dire irrecevable cet appel, la Cour d'appel a violé les articles 933 du nouveau Code de procédure civile et R. 1461-1 du Code du travail.
ET ALORS QU'en affirmant qu'il serait impossible à la société intimée et à la Cour de savoir quelle était la décision contestée, après avoir constaté que dans ses écritures et ses observations orales, Monsieur X... critiquait un jugement du 24 août 2012, la Cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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