Cour de cassation, 07 novembre 2000. 98-10.293
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-10.293
jurisprudence.case.decisionDate :
7 novembre 2000
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Ouest Isol, dont le siège est 27460 Alizay,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), au profit :
1 / du groupement d'intérêt économique (GIE) Unisol, dont le siège est ...,
2 / de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ...,
3 / de la société IBM France, société anonyme, dont le siège est ..., et actuellement ..., La Défense 5, 92400 Courbevoie,
4 / de la société Serete, dont le siège est ...,
5 / de la société Crystal, nouvelle dénomination de CGC entreprise, agissant en qualité de mandataire du Groupe CGC entreprise Rineau frères, dont le siège est ...,
6 / de la société Rineau frères, dont le siège est ...,
7 / de la société NMC Kenmore France, société anonyme, dont le siège est ...,
8 / de la société Elf Atochem, venant aux droits de la société Huiles goudron et dérivés, dont le siège est ...,
9 / de la société Technique isolation service (TIS), représenté par son liquidateur amiable, M. Christian X..., société OES, BP 56, 64012 Pau université Cedex,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Ouest Isol, de la SCP Delaporte et Briard, avocat du groupement d'intérêt économique Unisol, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe le 9 juin 1998, la SCP Vier et Barthélemy, avocat à cette Cour, a déclaré se désister partiellement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de la société Ouest Isol contre une décision rendue par la cour d'appel de Paris le 30 septembre 1997, en ce qu'elle concerne la société Rineau frères, la société NMC Kenmore France et la société Elf Atochem, le pourvoi étant expressément maintenu à l'encontre des autres défendeurs ;
Attendu que, par acte déposé au greffe le 6 juillet 2000, la SCP Vier et Barthélemy, agissant pour la société Ouest Isol, a déclaré se désister purement et simplement de ce même pourvoi ;
Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ; que, dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, le désistement doit être constaté par un arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Ouest Isol de son désistement du pourvoi ;
Condamne la société Ouest Isol aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard