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Cour d'appel, 21 mai 2015. 14/09675

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

14/09675

jurisprudence.case.decisionDate :

21 mai 2015

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 21 Mai 2015 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/09675 Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 25 Juillet 2014 par le Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY - RG n° 14/00122 APPELANTE SA AIR FRANCE [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Aurélien BOULANGER, avocat au barreau de PARIS, toque : T03, substitué par Me Laurence JULIEN LAFERRIERE INTIMES Monsieur [V] [Q] [Adresse 2] [Localité 1] comparant en personne, assisté de Me Frédéric WEYL, avocat au barreau de PARIS, toque : R028 SYNDICAT DES PILOTES D'AIR FRANCE (S.P.A.F) [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Frédéric WEYL, avocat au barreau de PARIS, toque : R028 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 mars 2015 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Martine CANTAT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de: Monsieur Nicolas BONNAL, Président Madame Martine CANTAT, Conseiller Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats ARRET : - contradictoire - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Nicolas BONNAL, Président et par Madame FOULON, Greffier. Statuant sur l'appel formé par la SA AIR FRANCE à l'encontre d'une ordonnance rendue, le 25 juillet 2014, par le conseil de prud'hommes de Bobigny, en sa formation de référé, qui a': - ordonné à la SA AIR FRANCE de verser à Monsieur [V] [Q] les sommes suivantes': - 2.000 euros à titre de provision pour le préjudice subi, - 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné à la SA AIR FRANCE de verser au SYNDICAT DES PILOTES D'AIR FRANCE les sommes suivantes': - 1 euro à titre de provision pour le préjudice subi, - 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes, - rejeté la demande de la SA AIR FRANCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SA AIR FRANCE aux dépens'; Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 25 mars 2015, de la SA AIR FRANCE qui demande à la Cour de': - infirmer l'ordonnance, sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes, - dire n'y avoir lieu à référé en ce qui concerne les demandes de Monsieur [V] [Q], - dire que les demandes de Monsieur [V] [Q] sont infondées, - débouter Monsieur [V] [Q] de l'ensemble de ses demandes, - condamner Monsieur [V] [Q] au paiement de la somme de 2.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dire que les demandes du SYNDICAT DES PILOTES D'AIR FRANCE sont irrecevables, - à titre subsidiaire, - dire n'y avoir lieu à référé en ce qui concerne les demandes du SYNDICAT DES PILOTES D'AIR FRANCE, - dire que les demandes du SYNDICAT DES PILOTES D'AIR FRANCE sont infondées, - débouter le SYNDICAT DES PILOTES D'AIR FRANCE de l'ensemble de ses demandes, - condamner le SYNDICAT DES PILOTES D'AIR FRANCE au paiement de la somme de 2.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 25 mars 2015, de Monsieur [V] [Q] et du SYNDICAT DES PILOTES D'AIR FRANCE qui demandent à la Cour de': - confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a suspendu les effets de la décision du 23 janvier 2014 et a enjoint à la SA AIR FRANCE de rétablir Monsieur [V] [Q] dans ses droits, - infirmer l'ordonnance pour le surplus, - donner acte aux concluants des communications parcellaires opérées par la SA AIR FRANCE au regard d'une jurisprudence non publiée, - constater que la suspension des billets à tarifs soumis à réduction non commerciale constitue une sanction disciplinaire illicite, - dire que la suspension de l'avantage considéré par la décision du 23 janvier 2014 est génératrice d'un trouble manifestement illicite, - condamner la SA AIR FRANCE au paiement à Monsieur [V] [Q] de la somme provisionnelle de 30.000 euros en réparation des préjudices subis du 23 janvier au 15 août 2014, - condamner la SA AIR FRANCE à la publication de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard et par infraction': - dans les huit jours de sa notification et pendant une durée de trois mois sur la page d'accueil des sites Internet de la SA AIR FRANCE, - dans les deux prochaines publications du journal bimensuel interne «'l'ACCENT'» de la SA AIR FRANCE, - dans la prochaine publication du journal interne «'EQUIPAGE » de la SA AIR FRANCE, - dans deux publications périodiques au choix du SYNDICAT DES PILOTES D'AIR FRANCE aux frais de la SA AIR FRANCE et pour un montant de 3.000 euros, - se réserver la faculté de liquider l'astreinte, - condamner la SA AIR FRANCE au paiement des sommes suivantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile : - 3.000 euros à Monsieur [V] [Q], pour la procédure de première instance, - 2.000 euros au SYNDICAT DES PILOTES D'AIR FRANCE, pour la procédure de première instance, - 5.000 euros à Monsieur [V] [Q], pour la procédure d'appel, - 2.000 euros au SYNDICAT DES PILOTES D'AIR FRANCE, pour la procédure d'appel'; SUR CE, LA COUR FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [V] [Q] a été engagé par contrat à durée indéterminée, par la SA AIR FRANCE, à compter du 13 novembre 2006, en qualité d'officier'pilote de ligne. Il bénéficie, en sa qualité de salarié, de billets de transport à tarif soumis à restrictions non commerciales, dits billets GP, dans le cadre du titre 14, intitulé «'achats de billets'», de la convention d'entreprise du 18 avril 2006. Par courrier du 23 janvier 2014, la direction des Voyages du Personnel l'a informé de sa décision de suspendre pendant 18 mois, du 20 janvier 2014 au 19 juillet 2015, son droit d'accès aux billets GP «'suite aux rapports du commandant de bord et de l'équipage commercial du vol AF 183 du 17 septembre 2013 mettant en cause [son] comportement et après l'entretien [qu'il a eu] à ce sujet avec [sa] hiérarchie'». Il a saisi, le 3 mars 2014, le conseil de prud'hommes de Bobigny en référé, afin de voir annuler cette sanction disciplinaire et d'obtenir des dommages et intérêts. Le SYNDICAT DES PILOTES D'AIR FRANCE est intervenu volontairement à l'instance. Le conseil de prud'hommes a, par ordonnance du 25 juillet 2014, ordonné à la SA AIR FRANCE de payer les sommes de 2.000 euros à Monsieur [V] [Q], à titre de provision pour le préjudice subi, et de 1 euro au SYNDICAT DES PILOTES D'AIR FRANCE, à titre de provision pour le préjudice subi sur le fondement de l'article L.2131-1 du code du travail. La SA AIR FRANCE a ré-ouvert les droits de Monsieur [V] [Q] à compter du 8 août 2014 et a interjeté appel de la décision rendue. MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur l'intervention du SYNDICAT DES PILOTES D'AIR FRANCE Considérant que la SA AIR FRANCE demande à voir dire que les demandes du SYNDICAT DES PILOTES D'AIR FRANCE sont irrecevables, au motif que la défense des intérêts individuels est exclue du périmètre d'intervention des syndicats en justice'; Considérant que l'article L.2132-3 du code du travail prévoit que les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice et peuvent exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent'; Que le prononcé de sanctions disciplinaires illicites dans une entreprise peut porter atteinte aux intérêts collectifs de la profession'; Qu'en conséquence, il y a lieu de déclarer recevable l'intervention volontaire du SYNDICAT DES PILOTES D'AIR FRANCE, sur le fondement de l'article L 2132-3 du code du travail'; Qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance sur ce point'; Sur les billets GP Considérant que Monsieur [V] [Q], en tant que salarié de la société AIR FRANCE, bénéficie de la Convention d'entreprise de cette société, en date du 18 avril 2006; Que le titre 14 de cette convention, relatif aux achats de billets, prévoit la vente par la société AIR FRANCE de 'billets à tarifs soumis à restrictions avec conditions de transport spécifiques' aux salariés et retraités, ainsi qu'à leurs ayants droit, dans des conditions relevant de l'emploi (ancienneté, durée) et du contrat de transport applicable à l'ensemble des passagers ; Que Monsieur [V] [Q] fait valoir que la privation de cet avantage conventionnel, pendant une durée de 18 mois, constitue une sanction pécuniaire prohibée'; Qu'il en conclut qu'il peut solliciter la suspension de cette mesure en référé, en invoquant un trouble manifestement illicite ; Considérant que la SA AIR FRANCE répond que son refus d'attribution de billets GP à Monsieur [V] [Q], pendant une durée de 18 mois, ne constitue pas une sanction pécuniaire, au sens de l'article L.1331-1 du code du travail, aux motifs': - que Monsieur [V] [Q] n'a pas été sanctionné à raison d'un fait considéré par elle comme fautif dans l'exécution de son contrat de travail, puisque ce qui lui a été reproché a été commis en dehors de ses fonctions et de son temps de travail, - que la mesure n'a affecté, ni la présence de Monsieur [V] [Q] dans la société, ni ses fonctions, ni sa rémunération, - que la mesure a été prise conformément au contrat de transport du fait du comportement à bord de Monsieur [V] [Q] lors du vol AF 183, du 17 septembre 2013, comportement qui a justifié la mesure prise à son encontre'; Considérant que le contrat de transport prévoit en son chapitre II intitulé «'PASSAGERS FAISANT L'OBJET DU PRESENT CONTRAT DE TRANSPORT »': «'Les passagers faisant l'objet de ce contrat de transport sont ceux désignés comme disposant de billets à tarifs soumis à restrictions dans la Convention Commune d'entreprise. Pour l'utilisation de ces billets, les passagers doivent se conformer aux règles en vigueur telles que précisées dans le présent contrat. En cas d'utilisation non conforme ou abusive, l'achat et/ou l'utilisation de ces billets peuvent être suspendus ou supprimés à tout moment par Air France dans les conditions suivantes': si le contrevenant est l'ouvrant droit, suspension ou suppression pour lui-même et tous ses ayants droit''»'; Que ce contrat de transport prévoit, par ailleurs, en son chapitre XV intitulé «'COMPORTEMENT'»': «'1. Règles générales 1.1 Si Air France estime de manière raisonnable, que par son comportement à bord, un passager met en danger l'appareil, une personne ou des biens ou qu'il empêche l'équipage de remplir ses fonctions ou qu'il ne se soumette pas aux recommandations et instructions de l'équipage, notamment si celles-ci concernent l'usage du tabac, de l'alcool ou de la drogue ou encore qu'il se conduise d'une manière qui entraîne ou peut entraîner, pour les autres passagers, pour l'équipage, une gêne à leur confort ou leur commodité, un dommage ou une blessure, la compagnie peut prendre envers ce passager toutes les mesures, y compris de contrainte, qu'elle jugera nécessaires pour empêcher la poursuite d'un tel comportement. Le passager pourra être débarqué, se voir refuser le transport pour des voyages ultérieurs à n'importe quel point du réseau et être poursuivi pour des délits ou tout acte répréhensible qu'il aurait commis à bord de l'avion. 1.2 ' 2. Dispositions particulières pour les passagers disposant de billets à tarifs soumis à restrictions D'une manière générale, la tenue et le comportement du passager ne doivent apporter aucune gêne ni pour la qualité et le bon fonctionnement du service, ni pour les passagers commerciaux et/ou les personnels au sol ou de bord. Les passagers'disposant de billets à tarifs soumis à restrictions doivent être caractérisés par la discrétion et le souci de coopération avec le personne au sol ou navigant, chaque fois qu'il y est fait appel' »'; Qu'ainsi, le contrat de transport prévoit expressément la possibilité pour la SA AIR FRANCE de refuser le transport d'un passager «'pour des voyages ultérieurs à n'importe quel point du réseau'» et l'attribution à celui-ci, s'il est salarié de l'entreprise, de billets à tarifs soumis à restrictions, lorsque du fait de son comportement à bord à l'occasion d'un précédent vol il a : - empêché l'équipage de remplir ses fonctions, - refusé de se soumettre aux recommandations et instructions de l'équipage, notamment si celles-ci concernent l'usage de l'alcool, - causé, pour les autres passagers ou pour l'équipage, une gêne à leur confort ou à leur commodité'; Considérant, qu'en l'espèce, la SA AIR FRANCE fait valoir que les faits commis pendant le vol AF 183 du 17 septembre 2013 par Monsieur [V] [Q] entrent dans la définition de ceux qui sont visés dans le chapitre XV du contrat de transport en produisant trois pièces à l'appui de son argumentation'; Que le rapport de sûreté du commandant de bord, en date du 17 septembre 2013, mentionne: «'Fortement alcoolisé à l'issue du premier service, Mr [Q] aurait adopté une attitude bruyante, générant des plaintes d'autres passagers à proximité. Il aurait tenté de se livrer à des attouchements auprès d'une hôtesse' Informé, le ccp est intervenu afin de la calmer. D'après ses dires, Mr [Q] a eu une attitude méprisante en lui disant qu'il faisait ce qu'il voulait. Je n'ai pu l'interroger au cours du vol, car il était endormi. J'ai par contre pu discuter avec son épouse qui m'a dit «'c'est toujours comme ça, à vous de juger. NB': de plus, cet individu s'est vanté d'être pilote dans notre compagnie.'»'; Que l'extrait du rapport de vol, en date du 17 septembre 2013, est ainsi rédigé : «' Ce pax R2 a eu, dès le début du vol une attitude bruyante pendant la 1ère veille a consommé beaucoup d'alcool au bar libre service (champagne et whisky) un peu plus tard le C/C de la cabine arrière' a dû intervenir suite à des attouchements sur une hôtesse' ainsi que sur des passagères en Y de plus, Madame' -siège 9K- s'est spontanément plainte auprès de l'équipage concernant l'attitude et le comportement manquant de discrétion de M. [Q]. Avons demandé à son épouse ainsi qu'à ses accompagnants de bien vouloir le canaliser son épouse a rétorqué': «'c'est toujours pareil'»' Lorsque M. [Q] a fini par rejoindre son siège, son épouse est venue s'excuser au nom de son mari''»'; Que le courriel de l'hôtesse concernée, en date du 12 décembre 2013, précise : «'Pendant ma garde, je réponds à un appel passager qui me demande une couverture. Je me dirige donc vers le rangement en bas du siège du dernier rang' au moment de me relever, ce qui n'a pris que quelques secondes, je sens quelqu'un me rentrer dedans (de face pour lui et de dos pour moi). Je trouve cela déplacé' je continue donc ma tâche en apportant la couverture et revient rapidement au galley. Et je retrouve le dit passager. Celui-ci tente de me prendre dans ses bras pour m'enlacer voire de m'embrasser. J'ai eu un vif reflex et l'ai repoussé, me sentant soudain agressée et lui ai fait tout de suite la remarque qu'il n'avait pas à être familier avec moi. Celui-ci commence à essayer de me parler en balbutiant, complètement ivre. Cela se voyait à son attitude nonchalante, à sa façon de parler incompréhensible et à l'odeur qui émanait. J'arrive à comprendre qu'il est copilote et qu'il «'est de la maison'» et qu'on est «'entre nous'». Je tente de le raisonner mais il a des propos un peu trop familiers avec moi, tente plusieurs fois de me toucher le bras ou de me prendre dans ses bras. Une passagère arrive alors pour se restaurer au galley et pendant que je la sers, le pax commence à lui toucher le bras. Je lui demande d'arrêter et de le raisonner' Le pax se dirige en cabine et touche le visage d'une passagère, le chef de cabine le ramène au galley et lui explique les questions de sûreté que nous connaissons. Le GP' retourne à sa place pour ensuite s'endormir''»'; Que ces documents révèlent que Monsieur [V] [Q], lors du vol du 17 septembre 2013, a': - empêché, à plusieurs reprises, une hôtesse de remplir ses fonctions, - eu un comportement déplacé vis-à-vis de cette hôtesse, en procédant à des attouchements et en tentant de la prendre dans ses bras, de l'enlacer et de l'embrasser, - tenu des propos un peu trop familiers à cette même hôtesse, - causé, au moins pour deux passagères, une gêne certaine en les touchant au bras et au visage, - adopté une attitude et un comportement qui ont suscité des plaintes d'autres passagers auprès de l'équipage, - dans ce contexte, a fait état de son appartenance au personnel de la société et à sa fonction de copilote, - refusé de se soumettre aux recommandations et instructions d'un chef de cabine et d'une hôtesse, - fait un usage abusif des boissons alcoolisées servies gratuitement (champagne et whisky)'; Qu'ainsi, les faits reprochés à Monsieur [V] [Q] entrent dans la définition de ceux qui sont visés dans le contrat de transport précité'; Que la SA AIR FRANCE peut donc invoquer ces faits pour refuser le transport de Monsieur [V] [Q], comme pour tout autre passager, «'pour des voyages ultérieurs'»'pendant une période de 18 mois ; Que ce refus a nécessairement pour conséquence de priver Monsieur [V] [Q] de la possibilité d'obtenir, pendant les 18 mois concernés, des billets à tarifs soumis à restrictions ; Que, dès lors, il y a lieu de considérer que la mesure prise par la SA AIR FRANCE, sur l'unique fondement du contrat de transport, ne constitue pas une sanction disciplinaire, au sens de l'article L.1331-1 du code du travail, même si elle a pour conséquence de priver momentanément le salarié d'un avantage de rémunération'; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA AIR FRANCE n'a pas sanctionné Monsieur [V] [Q] par une sanction pécuniaire prohibée'; Qu'il y a lieu de débouter Monsieur [V] [Q] et le SYNDICAT DES PILOTES D'AIR FRANCE de l'ensemble de leurs demandes et d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné la SA AIR FRANCE à verser les sommes provisionnelles de 2.000 euros à Monsieur [V] [Q] et de 1 euro au SYNDICAT DES PILOTES D'AIR FRANCE en réparation des préjudice subis'; Sur les frais irrépétibles et les dépens Considérant qu'il y a lieu de condamner Monsieur [V] [Q] à verser à la SA AIR FRANCE la somme de 2.000 euros, pour les procédures de première instance et d'appel, au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; Qu'il y a lieu de condamner le SYNDICAT DES PILOTES D'AIR FRANCE à verser à la SA AIR FRANCE la somme de 2.000 euros, pour les procédures de première instance et d'appel, au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; Qu'il y a lieu d'infirmer l'ordonnance qui a condamné la SA AIR FRANCE à verser 1.500 euros à Monsieur [V] [Q] et 500 euros au SYNDICAT DES PILOTES D'AIR FRANCE pour la procédure de première instance, au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; Considérant qu'il y a également lieu de condamner Monsieur [V] [Q] aux dépens de première instance (en infirmant ordonnance) et d'appel'; PAR CES MOTIFS Infirme l'ordonnance, sauf en ce qu'elle a': - déclaré recevable l'intervention volontaire du SYNDICAT DES PILOTES D'AIR FRANCE, - débouté le SYNDICAT DES PILOTES D'AIR FRANCE de sa demande de publication de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard et par infraction, La réformant pour le surplus et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à référé, Déboute Monsieur [V] [Q] et le SYNDICAT DES PILOTES D'AIR FRANCE de l'ensemble de leurs demandes, Condamne Monsieur [V] [Q] à verser à la SA AIR FRANCE la somme de 2.000 euros, pour la procédure de première instance et pour la procédure d'appel, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne le SYNDICAT DES PILOTES D'AIR FRANCE à verser à la SA AIR FRANCE la somme de 2.000 euros, pour les procédures de première instance et d'appel, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [V] [Q] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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