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Cour de cassation, 06 novembre 1996. 95-13.140

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-13.140

jurisprudence.case.decisionDate :

6 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrice X..., demeurant à "Villebaslin", 37460 Villeloin-Coulange, en cassation d'un jugement rendu le 11 janvier 1995 par le tribunal d'instance de Loches, au profit du syndicat intercommunal à vocation multiple du canton de Montrésor, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Chevreau, conseiller, les observations de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat du syndicat intercommunal à vocation multiple du canton de Montrésor, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique tel que reproduit en annexe : Attendu que le tribunal, statuant en dernier ressort, a retenu sans se contredire et sans dénaturation qu'il résulte d'un constat d'huissier, corroboré par les autres éléments de preuve, que le compteur d'eau de M. X... indiquait le chiffre de 965 m3, et non celui de 865 m3; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à verser au syndicat intercommunal à vocation multiple du canton de Montrésor la somme de 14 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-06 | Jurisprudence Berlioz