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R. G : 10/ 04096
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 29 Novembre 2011
Décision du Tribunal d'Instance de TREVOUX
Au fond
du 30 avril 2010
RG : 1110000020
ch no
SARL ETABLISSEMENTS CLEMENT
C/
X...
X...
APPELANTE :
SARL ETABLISSEMENTS CLEMENT
représentée par ses dirigeants légaux
Zone Industrielle
39600 ARBOIS
représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY ET LIGIER, avoués à la Cour
assistée de la SELARL GRANDE LAFONTAINE VALENTI ANGOGNA-G. L. V. A., avocats au barreau de Lyon représentée par Me VIET, avocat
INTIMES :
Monsieur Nicolas X...
...
01800 PEROUGES
représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assisté de la SELARL COLBERT LYON, avocats au barreau de LYON
représentée par Me de BELVAL, avocat
Mademoiselle Audrey X...
...
01800 PEROUGES
représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de la SELARL COLBERT LYON, avocats au barreau de LYON représentée par Me de BELVAL, avocat
Date de clôture de l'instruction : 31 Janvier 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Octobre 2011
Date de mise à disposition : 29 Novembre 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Pascal VENCENT, président
-Dominique DEFRASNE, conseiller
-Catherine ZAGALA, conseiller
assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier
A l'audience, Pascal VENCENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Mademoiselle Audrey X... et monsieur Nicolas X... seraient propriétaires d'un immeuble indivis situé... à 01800 BOURG SAINT CHRISTOPHE.
Il aurait été fait appel pour des travaux de rénovation à la société OUEST RENOVATION, ès qualités d'entreprise générale, qui est une entreprise familiale dont la gérante statutaire est Mademoiselle Audrey X....
Celle-ci aurait à son tour fait appel à la société ETABLISSEMENTS CLÉMENT qui est une société spécialisée dans la fabrication de charpentes d'ossature bois.
La société ETABLISSEMENTS CLÉMENT a établi un devis en date du 5 février 2009 pour un montant TTC de 3. 581, 03 euros.
Ce devis a été signé avec la mention " Lu et approuvé, Bon pour accord " par la société OUEST RENOVATION le même jour.
Les travaux ont été exécutés sans qu'aucune réserve ne soit émise, ni par les maîtres d'ouvrages, ni par la société OUEST RENOVATION.
Une facture en date du 27 février 2009 a été adressée à la SARL OUEST RENOVATION pour un montant TTC de 3. 581, 03 euros qui n'a jamais été réglée.
Par jugement en date du 25 mars 2009 rendu par le tribunal de commerce de LYON, la société OUEST RENOVATION a été placée en liquidation judiciaire.
Le 14 avril 2009, la société ETABLISSEMENTS CLÉMENT a déclaré sa créance auprès de maître Jean-Philippe Y..., mandataire judiciaire de la société OUEST RENOVATION.
La société ETABLISSEMENTS CLÉMENT a estimé devoir introduire une action judiciaire à l'encontre de monsieur Nicolas X... et de mademoiselle Audrey X... par acte introductif d'instance en date du 2 octobre 2009 aux fins de les entendre condamner solidairement à lui payer la somme de 3. 581, 03 euros TTC au titre des travaux exécutés outre dommages et intérêts et article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 30 avril 2010, le tribunal d'instance de TRÉVOUX a rejeté l'intégralité des demandes de la SARL ETABLISSEMENTS CLÉMENT au motif que la relation contractuelle entre elle et la SARL OUEST RENOVATION a porté sur la fourniture seule de deux charpentes et qu'il n'est ainsi pas justifié du cadre légal de la sous-traitance permettant de bénéficier de l'action directe prévue à l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 et de ce qu'il s'agirait d'un contrat d'entreprise.
La société ETABLISSEMENTS CLÉMENT a interjeté appel de ce jugement le 4 juin 2010 aux fins de complète réformation et condamnation.
Il est ainsi soutenu que la sous-traitance est caractérisée lorsque le contrat porte sur un produit spécifique destiné à répondre aux besoins particuliers du maître de l'ouvrage, que l'ensemble de la construction de la charpente a nécessité un travail d'élaboration spécifique pour pouvoir adapter les pièces exigées, leur diversité et leur taille au bâtiment, que le contrat conclu entre la société OUEST RENOVATION et la SARL ETABLISSEMENTS CLÉMENT est bien un contrat de sous-traitance de tout ou partie du contrat d'entreprise avec fourniture de matériel.
Concernant la qualité de mademoiselle Audrey X..., il est affirmé qu'il ressort du relevé de propriété effectué sur l'immeuble sis... à 01800 BOURG SAINT CHRISTOPHE que celle-ci est propriétaire indivise avec son frère monsieur Nicolas X... du dit immeuble, qu'elle est bien maître de l'ouvrage de l'immeuble pour lequel la société ETABLISSEMENTS CLÉMENT a exécuté ses prestations.
Il est affirmé enfin que la créance est certaine, liquide et exigible, que contrairement à ce qui a été affirmé par mademoiselle X..., ès qualités de gérante de la société OUEST RENOVATION, monsieur Nicolas X... n'a aucunement payé par anticipation la dite facture car la facture produite ne concernerait aucunement la société ETABLISSEMENTS CLÉMENT. L'élément produit prouverait au contraire toute la malhonnêteté dont font preuve les consorts X... pour échapper à leurs obligations.
A l'opposé, mademoiselle X... soutient qu'elle est poursuivie uniquement en tant que gérante de la société faillie OUEST RENOVATION, que cette société ayant la personnalité morale, elle est seule débitrice, mademoiselle X... n'étant donc pas concernée.
A toutes fins il est soutenu qu'elle n'est pas propriétaire indivis avec son frère étant uniquement propriétaire d'un bâtiment voisin.
Elle conclut donc à sa mise hors de cause et à l'octroi d'une somme de 1. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Nicolas X... de son côté persiste à soutenir qu'il ne peut s'agir d'un contrat de sous-traitance puisqu'il s'est agi de la vente d'un matériel, sous forme d'une charpente traditionnelle de 3. 581, 03 euros TTC. Il ne serait pas agi d'un contrat d'entreprise mais d'une vente sans pose de la charpente.
En tout état de cause la charpente litigieuse aurait été payée par le bénéficiaire à la société OUEST RENOVATION par débit du compte ... au moyen du chèque CE 501 0924 et ce, même par anticipation.
SUR QUOI LA COUR
Sur le fondement des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance, il est de jurisprudence constante que n'est pas un contrat de sous-traitance le contrat par lequel un fournisseur s'engage à livrer une chose sans accomplir un acte de service se rattachant à l'ouvrage.
Présentement, il ressort de la simple lecture du devis du 5 février 2009 qu'il ne s'est agi entre la société CLÉMENT et la SARL OUEST RENOVATION que la seule livraison de matériaux même si ceux-ci ont été découpés et assemblés aux dimensions de la construction projetée à partir d'éléments standards composant une charpente en bois traditionnelle.
Il est clairement rappelé en conclusion de ce devis que " notre offre s'entend en fourniture seule ".
Une telle mention est donc exclusive de toute prestation de service de mise en place des matériaux, mention encore reprise en caractères gras sur la facture du 27 février 2009 qui devait suivre la dite livraison.
Partant c'est à bon droit que le premier juge a pu en déduire qu'il n'est pas justifié du cadre légal de la sous-traitance permettant de bénéficier de l'action directe prévue à l'article 12 de la dite loi ne s'agissant pas d'un contrat d'entreprise.
Partant il est indifférent pour la solution en droit du présent litige de savoir si le maître de l'ouvrage a ou non payé d'ores et déjà l'entreprise principale pour cette prestation et de connaître le statut des consorts X... au regard de la propriété de cet immeuble.
La décision déférée doit être confirmée.
La cour ne trouve pas matière en équité à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société SARL CLÉMENT doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision déférée,
Dit n'y avoir complémentairement à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au stade de l'appel,
Condamne la SARL CLÉMENT aux dépens distraits au profit de la SCP d'avoués BAUFUME-SOURBE conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président.
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