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Cour d'appel, 03 décembre 2013. 12/00100

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Cour d'appel

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12/00100

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3 décembre 2013

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COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N AD/ SLG Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00100. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 16 Décembre 2011, enregistrée sous le no 10/ 00645 ARRÊT DU 03 Décembre 2013 APPELANT : Monsieur Romain X... ... 75116 PARIS représenté par Maître Luc LALANNE, avocat au barreau du MANS INTIMEE : SAS ST ERICSSON 9/ 11 Rue Félix Delarue 72100 LE MANS représenté par Maître SEUVIC CONROY, avocat au barreau de PARIS (CAPSTAN) en présence de M. E. Z... , directeur des ressources humaines de l'éts du Mans COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Septembre 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame Sylvie Le Gall ARRÊT : prononcé le 03 Décembre 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE M. Romain X... a été embauché le 18 janvier 2006 en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet par la société Philips aux droits de laquelle vient la société ST-Ericsson, comme ingénieur logiciel statut cadre. Dans le dernier état de la relation de travail il percevait un salaire mensuel brut de 3500 ¿ et s'était vu reconnaître la classification 13. La société ST-Ericsson est spécialisée dans l'industrie du semi-conducteur sans fil et elle applique la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Les 11 mai et 9 juin 2010, la société ST-Ericsson a communiqué au comité central d'entreprise et aux comités d'établissement son projet de réorganisation de l'activité pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, devant conduire à une réduction de 100 emplois en France. La direction et les organisations syndicales ont, le 26 juillet 2010, signé un accord de plan de départs volontaires. M. X... a, le 14 juin 2010, adressé un courrier de démission à la société ST-Ericsson qui en a accusé réception le 1er juillet 2010 et a précisé à M. X...la date de fin de son préavis, soit le 28 septembre 2010. Le 1er septembre 2010 M. X... a, par courrier, fait acte de candidature au plan de départs volontaires et il a été informé du refus de la direction de son admission à ce plan le 3 septembre 2010. La commission locale et la commission nationale de recours, saisies successivement par M. X..., ont par courriers des 9 et 14 septembre 2010 confirmé la décision de refus initiale. Par écrit du 5 octobre 2010 adressé à la société Ericsson, M. X... a contesté le rejet de sa candidature et invoqué la caducité de sa démission en résultant. L'employeur lui a, le 14 octobre suivant, répondu qu'il considérait sa démission comme claire et non équivoque, qu'elle était dépourvue de référence au plan de départs volontaires et que le rejet de la demande d'adhésion au plan s'appuyait sur les critères de l'article 6. 1 de l'accord du 26 juillet 2010. La relation contractuelle a pris fin le 28 septembre 2010. Le 8 novembre 2010, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes du Mans auquel il a demandé de : - dire sa démission équivoque, - la requalifier en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - dire injustifié le rejet de sa candidature au plan de départs volontaires, - condamner la société ST-Ericsson à lui verser les sommes de : *3055 ¿ à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, * 18 330 ¿ à titre de dommages et intérêts, * 20 000 ¿ au titre de l'indemnité de départ rapide, * 30 000 ¿ au titre de l'indemnité de départ volontaire, * 2500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 16 décembre 2011, le conseil de prud'hommes du Mans a statué en ces termes : " Dit que la lettre de démission présentée par M. X... à son employeur le 14 juin 2010 est claire et ne présente pas un caractère équivoque, Dit qu'il n'y a pas lieu à requalification de cette démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, Dit que le rejet de la demande de candidature à un départ volontaire de M. X... par la société Ericsson ne peut être considéré comme abusif, Déboute en conséquence M. X... de toutes ses demandes, Condamne M. X... à verser à la société Ericsson la somme de 500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. X... aux dépens. " M. X... a interjeté appel de ce jugement par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 janvier 2012. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 5 juillet 2013, reprises et soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, M. X... demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de : * dire que la démission du 14 juin 2010 est équivoque compte tenu des circonstances dans lesquelles elle a été suscitée et obtenue, de la requalifier en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société ST-Ericsson à lui verser les sommes de : -3055 ¿ au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, -18 330 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * dire que le refus de la société Ericsson de retenir sa candidature au départ volontaire repose sur des motifs injustifiés et de la condamner à lui verser la somme de 20 000 ¿ au titre de l'indemnité de départ rapide et la somme de 3 000 ¿ au titre de l'indemnité de départ volontaire. M. X... soutient que " dans son esprit " sa démission du 14 juin 2010 ne pouvait avoir de réelle portée que dans la seule hypothèse où sa candidature au départ était acceptée et qu'il lui serait loisible de " reprendre " cette démission si sa candidature était rejetée ; que la démission et l'acte de candidature au départ volontaire étaient indissociables et que la société Ericsson a bien considéré que la démission n'avait pas de caractère autonome, sans quoi elle pouvait refuser d'examiner sa candidature au départ en considérant qu'il était démissionnaire ; que sa démission présente bien un caractère équivoque. Il observe que M. A..., développeur grade 15 dans l'équipe " physical layer " a donné sa démission puis présenté sa candidature au plan de départs volontaires ; que celle-ci a été rejetée mais que M. A...a ensuite été autorisé à la reprendre dès lors que son départ n'avait pas été accepté. M. X... soutient encore que l'employeur ne peut s'opposer à un départ volontaire que s'il justifie que le motif qu'il invoque est prévu par le plan et que ce refus repose sur un ou des éléments objectifs et vérifiables par le juge ; que tel n'est pas le cas pour lui puisque le rejet de sa candidature a été justifié par le fait qu'il était affecté à un client stratégique, qu'il était titulaire de compétences rares sur le marché et que son départ remettait en cause la taille critique de l'équipe au sein de laquelle il travaillait alors qu'il était le moins gradé de l'équipe, que le client stratégique avait été délocalisé en Roumanie, et qu'il ne pouvait pas remettre en cause par son départ la taille critique de l'équipe puisque les deux autres candidats au départ avaient vu leur demande refusée. ****** Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 30 septembre 2013 reprises et soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la société ST-Ericsson demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner M. X...à lui payer la somme de 4 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société ST-Ericsson soutient que la démission de M. X... a été claire et non équivoque, n'était assortie d'aucune réserve et ne faisait aucune référence au plan de départs volontaires alors que M. X... avait connaissance de l'existence de ce plan à la date de la démission ; que l'employeur lui a indiqué qu'il acceptait sa démission, lui a remis les documents de fin de contrat et que M. X... a signé son solde de tout compte ; qu'il n'a pas plus émis de réserves le 1er juillet 2010 lorsque le courrier de l'employeur accusant réception de sa démission lui a été remis en main propre ; que la rétractation ne se présume pas et que l'adhésion au plan de départs volontaires ne peut s'assimiler à une rétractation de la démission. Elle ajoute que M. A..., auquel M. X... se compare avait quant à lui fait une demande de rétractation de sa démission. La société ST-Ericsson soutient encore que la candidature de M. X... a été rejetée par application des critères de l'accord du 26 juillet 2010 ; qu'au vu de la taille et du caractère stratégique de l'équipe physical layer, il n'était pas envisageable de la réduire ; que le client stratégique Samsung n'était délocalisé en Roumanie que pour des tâches mineures mais que les travaux de support client niveau 2 et 3 restaient traités au Mans ; que M. X... était titulaire de compétences particulières dans les domaines du L1 2G et 3G, et dans le domaine de la réalisation et de la mise au point de logiciel " couche basse/ temps réel " dans le domaine télécom qui sont difficiles à trouver sur le marché, peu important donc son grade dans l'équipe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la démission : Il est acquis aux débats que M. X... a, le 15 juin 2010, remis en main propre au directeur des ressources humaines de la société ST-Ericsson une lettre de démission datée du 14 juin 2010 dont l'employeur a accusé réception par écrit le 1er juillet 2010, ainsi libellée : " Par la présente lettre je vous présente ma démission du poste d'ingénieur logiciel que j'occupe depuis le 23/ 01/ 2006. Comme prévu dans l'article 27 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie mon préavis est de 3 mois et s'achèvera le 15 septembre 2010. Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire. " ; Il est également constant que la société ST-Ericsson a, le 26 juillet 2010, signé avec les organisations syndicales représentatives au sein de l'Unité économique et sociale de la société ST Ericsson France et de la société ST Ericsson Grenoble un " Accord de plan de départs volontaires dans le cadre du projet de réorganisation visant à sauvegarder la compétitivité de ST Ericsson. " Cet accord est entré en vigueur le 1er septembre 2010 et indique à sa page 6 : " Le dispositif sera ouvert jusqu'au 5 février 2011 " ; Il est également indiqué en préambule de l'accord : " ce projet devrait conduire à une réduction de 100 emplois permanents maximum pour la région France, autant que possible sous la forme de départs volontaires. " ; Il est ajouté : " l'objectif étant de privilégier les départs volontaires sur le périmètre considéré ST Ericsson France sas et ST Ericsson Grenoble sas il est convenu de prévoir une durée d'application du dispositif suffisamment longue pour favoriser la réflexion des salariés intéressés et l'émergence de leurs projets " Le plan prévoit qu'un " bilan final du nombre d'adhésions au dispositif sera établi au cours d'une réunion qui se tiendra le 28 février 2011 " et que : " Si au terme de la période d'application du présent accord le nombre d'adhésions au congé de mobilité est compris entre 70 et 100, les suppressions d'emplois envisagées dans le cadre du projet de plan de réorganisation visant à la sauvegarde de la compétitivité de ST Ericsson seront constitués par ces seuls départs volontaires confirmés. Si au terme de la même période le nombre d'adhésions au congé de mobilité est inférieur à 70, il y aura lieu de procéder à des départs contraints par désignation des personnes concernées en application des critères d'ordre des licenciements... Les procédures de consultation du CCE et des CE concernés par ce plan seront adaptées à l'hypothèse retenue " (plan de départs volontaires ou plan de départs contraints) ; Aux termes de l'article L1233-3 alinéa 2 du code du travail, les dispositions du chapitre III du livre II, titre III de la première partie du dit code, afférentes au licenciement économique, sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des cause énoncées à l'alinéa I (motif non inhérent à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques) ; La jurisprudence ajoute à ces causes la réorganisation de l'entreprise justifiée, notamment, pour sauvegarder sa compétitivité ; Ce texte vise les modes alternatifs de rupture s'inscrivant dans un projet collectif de compression des effectifs et c'est dans ce cadre que la société ST-Ericsson a pu mettre en place un plan de départs volontaires, une telle opération de gestion du personnel qui tend, pour un motif économique, à la suppression de nombreux emplois s'analysant en un projet de licenciement économique auquel la procédure de consultation et d'information du Comité d'entreprise doit s'appliquer, ainsi qu'il a été prévu dans l'accord du 26 juillet 2010 ; Un tel plan de départs volontaires accorde aux salariés volontaires au départ, y compris sous la forme d'une démission, une compensation pécuniaire M. X... a remis sa démission le 15 juin 2010, jour de signature par lui d'un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Murex pour un emploi d'ingénieur développement alors que, dès le 9 mai 2010, la société Ericsson avait informé le comité d'entreprise de son projet de réduction des effectifs par un plan de départs volontaires et il a, le 1er septembre 2010, soit le premier jour de mise en oeuvre de ce plan, renseigné et déposé une " fiche de faisabilité du projet-départ volontaire-ST Ericsson 2010-2011 " dans laquelle il a indiqué : " nature du projet : emploi en entreprise extérieure ", " type de contrat : C. D. I, type d'entreprise : Murex " ; il a ajouté la date d'embauche prévue, le montant de rémunération et joint une copie du contrat de travail ; La société ST-Ericsson lui a, par mel du 1er septembre 2010, indiqué : " comme convenu, vous trouverez le document présentant votre projet. N'hésitez pas à me faire part des éventuelles modifications que vous souhaiteriez apporter. Merci de me faire part de votre retour afin que le document soit transmis à la DRH de ST-Ericsson le 3 septembre 2010 pour être étudié en commission le 9 septembre 2010. " ; M. X... a ainsi procédé exactement de la même manière que M. A..., salarié employé dans la même équipe que lui, qui a adressé le 8 juillet 2010 une démission sans allusion au plan de départs volontaires, lui aussi avant la signature de l'accord, et qui a fait acte de candidature au plan de départs volontaires le 1er septembre 2010, premier jour de sa mise en oeuvre ; Dans les deux cas, la société ST-Ericsson n'a pas opposé à ses salariés leur démission, mais elle a examiné leur demande de départ volontaire et ce, au regard des critères d'admission énoncés à l'article 6. 1 de l'accord du 26 juillet 2010 ; Elle ne peut dès lors sans contradiction opposer au salarié sa démission et justifier d'autre part le rejet de sa candidature au plan de départs volontaires en invoquant les raisons rendant dommageable pour elle le départ de M. X... de l'entreprise ; dès lors qu'elle examinait la candidature de M. X... au plan de départs volontaires et statuait dans le sens d'un refus, celui-ci induisait nécessairement, pour les raisons fondant ce refus, le maintien du salarié dans l'entreprise, dans l'hypothèse où les adhésions confirmées au plan auraient été d'au moins 70, ou une recherche de reclassement si le nombre d'adhésions au congé de mobilité s'était avéré inférieur à 70, la société Ericsson ayant dû alors procéder à des départs contraints par désignation des personnes concernées et en application des critères d'ordre des licenciements ; Il ressort de ces éléments que M. X... a remis sa démission uniquement pour justifier de sa volonté de départ de l'entreprise dans le cadre de sa participation au plan de départs volontaires qu'il a formalisée dès que les adhésions au dit plan ont été possibles ; il ne s'est pas agi par conséquent d'une démission pure et simple mais d'une démission subordonnée à l'acceptation de sa candidature par la société Ericsson au plan de départs volontaires et qui ne le privait pas de ses droits à indemnités de départ ; L'employeur ne peut refuser une candidature à la participation au plan de départs qu'en se fondant sur des éléments objectifs conformes aux critères visés par le plan ; L'article 6. 1 du plan de départs volontaires signé le 26 juillet 2010 énonce : " Il est convenu que les éventuels avis défavorables devront être motivés et basés sur les seuls critères suivants : · salarié affecté à un projet stratégique en cours, · salarié affecté à un client stratégique, · salarié titulaire d'une expertise ou de compétences particulières difficiles à trouver sur le marché ou absolument indispensables à la bonne fin d'un projet en cours, . salarié dont la perte de compétence met en péril la réalisation du projet (compétence clés), . salarié appartenant à un domaine d'expertise unique, . salarié dont le départ remet en cause la taille critique de l'équipe concernée, ou de l'organisation au regard notamment d'un programme pour un client stratégique, . salarié dont le départ volontaire remet en cause la réalisation d'un programme stratégique (client stratégique, étape clé du projet, produit stratégique), et/ ou a une incidence significative sur l'organisation du service concerné ou génère une perte de compétences difficiles à remplacer. " ; La lettre de refus d'acceptation de candidature au " projet de mobilité externe intervenu dans le cadre du plan de départs volontaires dans le cadre du projet de réorganisation visant à sauvegarder la compétitivité de ST-Ericsson " adressée le 3 septembre 2010 à M. X... est ainsi libellée : " Monsieur, Vous vous êtes, par courrier daté du 01/ 09/ 2010 reçu par la Direction des Ressources Humaines, porté (e) candidat (e) au bénéfice des mesures de mobilité externe d'aide à la réalisation d'un projet d'emploi en entreprise extérieure tel que consigné dans l'Accord de plan de départs volontaires dans le cadre du projet de réorganisation visant à sauvegarder la compétitivité de ST-Ericsson du 26 juillet 2010. Conformément aux dispositions de l'article 6. 1 de l'Accord précité, votre demande de départ a été soumise au management de votre organisation actuelle. Malheureusement, le management ne peut pas donner une suite favorable à votre candidature pour les raisons suivantes : - Affecté à client stratégique, SAMSUNG, plate-formes 6710 et 6809, critiques pour nos revenus 2010/ 2011. - Titulaire de compétences domaine L 1 2G et 3G, et expérience en réalisation et mise au point de logiciel couche basse/ temps réel dans le domaine Telecom, compétences rares sur le marché. - Remise en cause de taille critique de l'équipe Telecom L 1. - Incidence significative sur un client stratégique, SAMSUNG, sur les plate-formes 6710 US et 6809 pour assurer mise au point produits. C'est pourquoi, nous serions dans l'obligation de vous remplacer. En conséquence, nous sommes dans l'impossibilité d'accepter votre candidature. Toutefois et conformément aux dispositions de l'Accord du 26 juillet 2010, vous avez la possibilité de saisir la Commission de Recours Locale pour faire appel de la présente décision dans les trois jours ouvrés. Nous vous souhaitons bonne réception de la présente et vous prions de recevoir, Monsieur, nos sincères salutations. " ; La société ST-Ericsson a engagé M. X... le 18 janvier 2008 comme " membre du personnel de la division Philips Semiconducteurs " en qualité d'ingénieur logiciel Niveau 13. Elle ne produit pas de fiche de poste, ni aucun document permettant de connaître la nature des tâches qui étaient confiées au salarié, sa mission apparaissant comme celle d'un " développeur " ; Il n'est pas contesté par l'employeur que ce niveau 13 était le plus faible de l'équipe Physical layer à laquelle appartenait M. X... et qu'il était le seul à ce niveau puisque tous les autres membres de l'équipe avaient des niveaux 14 à 16 ; Les seuls documents versés aux débats par l'employeur pour justifier la réalité des motifs de rejet de la candidature du salarié au plan de départs volontaires sont des fiches descriptives des produits développés par l'entreprise ; Ces documents ont été réalisés par l'intimée et leur date d'établissement n'est pas certaine (cf ses pièces 24, 25 et 26) ; Ils sont en langue anglaise, et portent des annotations manuscrites explicatives émanant du conseil de la société ST-Ericsson ; il est ainsi affirmé que Samsung était un client stratégique parce qu'il générait 372 M $ de " revenu " sur le seul produit U67xx ; Le nombre de salariés concernés par le suivi de ce client n'est cependant pas indiqué alors que les effectifs réunis des sas ST-Ericsson France et ST-Ericsson Grenoble sont de 1964 personnes ; La " charge de travail " est présentée sous la forme d'une flèche horizontale qui s'étire de septembre 2010 à mars 2011 et porte en surimpression des abréviations de langue anglaise, non explicitées ; De telles pièces ne peuvent être retenues comme probantes de ce que le départ de M. X... aurait été dommageable pour l'entreprise, et la cour ne saurait non plus déduire l'existence d'un retard de l'équipe Physical layer fin 2010 dans l'exécution de ses missions de la seule mention, sur les fiches produites, du libellé : " Tel PL-Expertise-except WP DM 2G Plan for 3G phy Layer expert-to improve " l'amélioration souhaitée (improve) pouvant porter sur la qualité du service autant que sur le délai ; L'embauche de M. Houyere le 16 septembre 2011, soit un an après le départ de M. X...de l'entreprise n'est pas plus signifiante, ni le mel adressé le 4 mai 2011 par une société de conseil au directeur des ressources humaines de la société ST-Ericsson exposant que " sous la pression de Samsung " un plan de travail le samedi va être mis en place sur la base du volontariat, alors qu'il est ajouté : " Environ 2 personnes pourraient être impliquées suivant les sujets (principalement, du groupe Program/ System intégration et du groupe Telecom. Les autres groupes peuvent être exceptionnellement concernés) ; Un tel libellé n'établit pas que M. X...aurait été concerné par ce plan de travail ; L'unique document exposant les raisons d'opposition au départ de M. X...est un mel venant en réponse à un questionnement de M. Z..., directeur des ressources humaines, qui lui est adressé le 2 septembre 2010 par M. Eric C...et qui énonce : " 1. Romain est un salarié affecté à un client stratégique en l'occurrence Samsung sur les plate-formes 6710 et 6809 critiques pour les revenus 2010/ 2011 2. Romain est un salarié titulaire de compétences dans le domaine du L1 2G et 3G avec une expérience dans la réalisation et la mise au point de logiciel couche basse/ temps réel dans le domaine Telecom, compétences particulièrement difficiles à trouver sur le marché ; son départ aurait pour conséquence : 3- la remise en cause de la taille critique de l'équipe Telecom L1 4- une incidence significative sur le client stratégique Samsung, sur les plates-formes 6710 et 6809 pour lesquelles les compétences de Romain sont particulièrement critiques pour assurer la mise au point des produits du client En accord avec l'article 6. 1 de l'accord PDV 2, nous donnons donc un avis défavorable à la candidature de Romain X.... " ; La qualité de M. C...n'est pas précisée, mais il ne s'agit pas du chef de projet de l'équipe Physical layer, qui est M. D... ; Il n'est pas indiqué non plus dans cet envoi quelle est la taille critique de l'équipe Physical layer qui comprenait 30 personnes en septembre 2010 ; Il apparaît encore que le motif retenu par la commission de concertation nationale pour justifier le rejet du recours formé par M. X... sur la décision de refus de sa candidature ne correspond à aucun des critères de rejet visés à l'article 6. 1 du plan de départs volontaires, puisqu'il est libellé ainsi : " La direction refuse le départ de Romain X... du fait du maintien du poste dans l'organisation. Le poste n'étant pas supprimé Romain X... ne peut pas quitter l'organisation dans le cadre du PDV. " ; Le maintien du poste de M. X...n'est, au surplus, pas établi, alors qu'il n'est pas contesté par l'employeur que les plate-forme 67. 10 et 68. 09 ont été transférées en novembre 2010 vers la Roumanie, sans qu'il soit démontré par la société ST-Ericsson que ce transfert ait exclu certaines tâches affectées à M. X...et alors qu'il est acquis que Mme B..., qui appartenait comme M. X...à l'équipe Physical Layer, a repris les missions de ce dernier en lien avec la Roumanie ; En l'absence de production par la société ST-Ericsson de toute attestation, ou de tout document d'évaluation du salarié, permettant de connaître la réalité des tâches qui étaient confiées à M. X...et la nature de ses compétences, la société ST-Ericsson, qui procède par seule affirmation, ne démontre pas que les compétences de M. X...étaient nécessaires à son bon fonctionnement et ne rapporte pas la preuve de l'existence d'éléments objectifs conformes aux critères visés par le plan et justifiant le refus opposé à M. X... de voir admise sa participation au plan de départs volontaires ; Le refus opposé à M. X...étant abusif celui-ci est fondé à obtenir, par voie d'infirmation du jugement entrepris, la somme de 20 000 ¿ à titre d'indemnité de départ rapide et la somme de 30 000 ¿ à titre d'indemnité de départ volontaire, prévues aux annexes 2 et 4 du plan de départs volontaires du 26 juillet 2010 pour les salariés dont le départ est accepté ; M. X...a, dans sa demande d'adhésion au plan de départs volontaires du 1er septembre 2010, indiqué qu'il souhaitait adhérer au congé de mobilité le 1er octobre 2010 ; Le plan de départs volontaires prévoit à la page 22 " qu'au terme du terme du congé de mobilité le contrat de travail est définitivement rompu d'un commun accord (pour motif économique) et donne alors lieu au versement d'une indemnité de départ volontaire (intégrant l'équivalent de l'indemnité légale ou l'indemnité conventionnelle de licenciement) applicable au salarié, calculée sur la base des dispositions de l'annexe 4. Cette indemnité totale de rupture est exclusive de toute autre indemnité liée à la rupture du contrat de travail, quelle qu'en soit l'origine. " ; L'allocation des indemnités prévues par le plan de départs volontaires est en conséquence exclusive de celle de l'indemnité de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et M. X...doit être, par voie de confirmation du jugement, débouté de ses demandes à ces titres ; Sur les dépens et frais irrépétibles : Les dispositions du jugement afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens sont infirmées ; la société ST-Ericsson qui perd le procès en cause d'appel est condamnée à payer à M. X... la somme de 2000 ¿ pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, et elle est déboutée de sa propre demande à ce titre ; La société ST-Ericsson est condamnée à payer les dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes du Mans du 16 décembre 2011 en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à requalification de la démission de M. X... en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a débouté de ses demandes en paiement d'une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; L'INFIRME pour le surplus et, statuant à nouveau, DIT abusif le refus de la société ST-Ericsson de retenir la candidature de M. X... au plan de départs volontaires du 26 juillet 2010 ; CONDAMNE la société ST-Ericsson à payer à M. X...les sommes de : -20 000 ¿ à titre d'indemnité de départ rapide, -30 000 ¿ à titre d'indemnité de départ volontaire ; Y ajoutant, CONDAMNE la société ST-Ericsson à payer à M. X... la somme de 2000 ¿ pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel et la déboute elle-même de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel ; CONDAMNE la société ST-Ericsson à payer les dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL

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