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Cour de cassation, 16 décembre 2003. 02-17.790

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-17.790

jurisprudence.case.decisionDate :

16 décembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant constaté que la compagnie Le Gan ne fournissait aucun document, aucun témoignage ni aveu que la société SEIB n'aurait pas eu recours à des sous-traitants pour exécuter le chantier relatif à l'étanchéité de la toiture-terrasse de l'immeuble du 74/78, rue Curial, la cour d'appel , sans inverser la charge de la preuve, a, à bon droit, dit que la garantie de la Compagnie Le Gan était due et a, par ce seul motif, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie Le Gan incendie accidents aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie Le Gan incendie accidents à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 74/78, rue Curial la somme de 1 900 euros et à M. X... et la MAF, ensemble, la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Le Gan incendie accidents ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du seize décembre deux mille trois par M. Chemin, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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Cour de cassation 2003-12-16 | Jurisprudence Berlioz