Cour de cassation, 12 décembre 1988. 87-85.582
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
87-85.582
jurisprudence.case.decisionDate :
12 décembre 1988
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze décembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur les pourvois formés par :
- X... René
-Y... Carmélo
-Z... Michel
-A... Nicole
-B... Jean-François
contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 30 avril 1987 qui, après annulation du jugement entrepris et évocation, a rejeté les exceptions de nullités soulevées et condamné, le premier pour extorsion de fonds, tentative d'escroquerie, détention d'armes, à 5 ans d'emprisonnement ; le deuxième, pour extorsion de fonds et détention d'armes, à 30 mois d'emprisonnement ; le troisième, pour tentative d'escroquerie, détention d'armes et recels de vols, à 5 ans d'emprisonnement ; la quatrième, pour tentative d'escroquerie à un an d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende, le cinquième, pour extorsion de fonds, à 30 mois d'emprisonnement, et qui a décerné mandat de dépôt contre X..., Y..., Z... et B... et qui s'est prononcé sur les réparations civiles ; Vu la connexité joignant les pourvois ; Sur les pourvois de X..., Y..., Z... et B... ; Attendu qu'il est de principe que le condamné qui n'a pas obéi à un mandat de justice décerné contre lui, n'est pas en droit de se faire représenter pour se pourvoir en cassation ; Que tel est le cas en l'espèce, les 4 demandeurs n'ayant pas déféré aux mandats de dépôt décernés par l'arrêt attaqué lorsque les pourvois ont été formés en leur nom ; Que dès lors leurs pourvois sont irrecevables ; Sur le pourvoi de Nicole A... ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; que l'arrêt est régulier en la forme ; DECLARE les pourvois de X..., Y..., Z... et B... IRRECEVABLES ; REJETTE le pourvoi de Nicole A... ;
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