Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 411-58 du Code rural ;
Attendu que si le refus de renouvellement du bail pour exploitation personnelle est subordonné à une autorisation administrative, la reprise ne peut être obtenue par le bénéficiaire désigné que si cette autorisation lui est accordée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 7 juin 1985) que les époux X... qui avaient acheté le 28 septembre 1983 des parcelles de terre affermées à M. Y..., lui ont donné congé aux fins de reprise pour exploitation personnelle les 29 septembre 1983 et 10 février 1984 pour le 8 septembre 1985 après avoir sollicité le 18 juillet 1983 et obtenu le 21 septembre 1983 l'autorisation de cumul nécessaire ;
Attendu que pour déclarer les époux X... non fondés dans l'exercice de leur droit de reprise, l'arrêt retient que l'autorisation de cumul indispensable leur avait été délivrée à une date antérieure à celle à laquelle ils sont devenus propriétaires des parcelles objet de la reprise et énonce que l'autorisation ainsi obtenue est inopposable au fermier ;
Qu'en ajoutant ainsi à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 7 juin 1985, entre les parties, par la Cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;