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Cour de cassation, 09 novembre 1992. 92-80.899

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-80.899

jurisprudence.case.decisionDate :

9 novembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me Le PRADO, de Me A... et de Me RYZIGER avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par : COSENTINO jean-Louis, VERMEILLE Bruno, JOSUE D..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 12 novembre 1991, qui, infirmant, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, les a renvoyés devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'homicide involontaire ; Joignant les pourvois en raison de la d connexité ; Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ; Sur les pourvois de Bruno E... et Pierre B... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit par les demandeurs ; Sur le pourvoi de Jean-Louis Z... : Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 118 et 164 du Code de procédure pénale, 485 et 593 du même Code, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, infirmant l'ordonnance de non-lieu entreprise, a renvoyé Jean-Louis Z... devant le tribunal correctionnel d'Annecy pour homicide involontaire ; "aux motifs que Jean-Louis Z... avait accepté expressément devant le juge d'instruction de répondre hors sa présence aux experts ; que s'il ne peut être reproché aux experts d'avoir invité Jean-Louis Z... à assiter aux interrogatoires de Bruno E... et de Pierre B... et de lui avoir posé des questions il n'entrait pas dans l'objet précis de ce complément d'expertise de recueillir le point de vue de Jean-Louis Z... ceci ayant été fait lors de la contre-expertise initiale ; qu'il ne peut être sérieusement fait grief à un médecin expert, dans une affaire de responsabilité médicale, d'imputer à un inculpé des faits de non-assistance à personne en danger pour avoir quitté la clinique où se trouvait sa cliente, même si la qualification juridique donnée aux faits est inexacte ou discutable, alors, précisément, que la mission de l'expert est de rechercher si l'inculpé a eu un comportement fautif ; "alors que le Dr Z... reprochait très précisément aux experts, et plus particulièrement à l'expert X..., de ne pas lui avoir permis de s'exprimer et de répondre aux accusations portées contre lui ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette manière de procéder ne constituait pas une irrégularité portant atteinte aux droits de la défense bien qu'elle constate d tout à la fois que Jean-Louis Z... n'a pu donner son point de vue et que le médecin-expert a porté des accusations contre cet inculpé, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'insuffisance de motifs au regard des articles 164 et 118 du Code pénal" ; Attendu que, sous le couvert d'une insuffisance de motifs, le moyen tend à critiquer les énonciations de l'arrêt attaqué relatives aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre le prévenu ; que ces énonciations ne contenant aucune disposition définitive que le tribunal saisi de la prévention n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 susvisé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes Y..., C..., Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1992-11-09 | Jurisprudence Berlioz