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CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10448 F
Pourvoi n° N 21-11.802
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JUIN 2022
la société [2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 21-11.802 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Rhône-Alpes (URSSAF), dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [2], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Rhône-Alpes, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [2] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [2] et la condamne à payer à l‘URSSAF de Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société [2]
La société [2] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable et subsidiairement non fondée la demande d'annulation des mises en demeure du 06 décembre 2011, d'AVOIR confirmé pour le surplus le chef de redressement tenant à la participation pour les années 2009, 2010 et 2011 pour chacun des deux établissements et d'AVOIR condamné en conséquence la SAS [2] à payer à l'URSSAF RHONE ALPES en deniers ou quittances la somme de 631.399 € correspondant aux cotisations et majorations de retard restant dues pour les années 2009, 2010 et 2011 pour l'établissement de [Localité 3] et la somme de 35.160 € correspondant aux cotisations et majorations de retard restant dues pour les années 2009, 2010 et 2011 pour l'établissement de [Localité 5] ;
1. ALORS QUE la lettre d'observations doit permettre au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, ce à peine de nullité du redressement subséquent ; que la société exposante faisait valoir à ce titre que la lettre d'observations du 13 octobre 2011 était insuffisamment motivée en ce qu'elle ne lui permettait pas de déterminer les modalités de calcul appliquées par l'URSSAF pour fixer le montant des chefs de redressement 1 et 22 relatifs à la participation ; qu'en se bornant à faire état de la mention dans la lettre d'observations d'un tableau faisant apparaitre pour chacune des années concernées « les divers éléments chiffrés relatifs et taux ayant servi au calcul annuel des cotisations de sorte que la société disposait d'éléments suffisamment explicites pour comprendre le mode de calcul de l'Urssaf » (arrêt p. 3 § 4), cependant que ces mentions chiffrées n'apportaient aucune explication à la société [2] sur les modalités de fixation des sommes réintégrées dans l'assiette de cotisations sociales au titre de la participation, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige ;
2./ ALORS QUE la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, saisie d'un recours contre une décision d'un organisme de sécurité sociale formé par un cotisant, exerce un contrôle de pleine juridiction concernant le bien-fondé de la décision qui lui est déférée ; qu'à cet égard, à supposer que la décision de redressement contraigne l'organisme de sécurité sociale, elle ne lie aucunement le juge qui doit, en cas de contestation, apprécier si la dette de cotisation exigée par la caisse est fondée en droit comme en fait ; qu'au cas présent, au soutien de sa demande d'annulation des chefs de redressement 1 et 22 portant sur la participation, la société [2] s'est prévalue du double prélèvement de la CSG/CRDS sur la réserve de participation, d'une erreur de calcul relative aux taux de cotisations propres aux alternants, de l'utilisation d'une clé de répartition erronée et du dépassement du plafond de la sécurité sociale (conclusions p. 15 à 31) ; que la société a produit au soutien de son moyen quatre tableaux (pièces d'appel n° 17 à 20), dans lesquels elle a procédé au recalcul exhaustif des plafonds à appliquer aux cotisations afin de démontrer les erreurs de calcul de l'URSSAF ; qu'elle soutenait ainsi que le calcul de l'URSSAF n'avait pas été correctement mis en oeuvre et qu'il devait être intégralement vérifié par la juridiction saisie, notamment au regard des plafonds de cotisations de sécurité sociale ; que pour écarter ce moyen la cour d'appel s'est bornée à retenir que la société « ne démontre pas l'erreur alléguée à l'encontre de l'Urssaf ni ne prouve avoir déjà payé les cotisations pour 2011 », que « la société procède par affirmation tandis que l'Urssaf produit un tableau faisant apparaître le détail du calcul et démontrant que ce calcul n'a pas été effectué de façon forfaitaire ou par échantillonnage » et que « la société n'apporte pas la preuve de ses allégations et le décompte qu'elle produit n'est pas de nature à remettre en cause celui de l'Urssaf effectué sur la base des DADS annuelles de la société » (arrêt p. 4) ; qu'en statuant ainsi sans vérifier par elle-même si les calculs de l'URSSAF étaient exactes à l'aune des quatre tableaux produits par la société, la cour d'appel n'a pas exercé un contrôle de pleine juridiction de la décision de l'organisme de recouvrement en s'assurant que celle-ci était fondée non seulement en droit mais également en fait, en méconnaissance des articles L. 3322-1, L. 3325-1 du code du travail et L. 242-1 du code de la sécuritéì sociale et 6-1 de la CESDH ;
3. ALORS QU'il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, au vu de l'instruction, d'apprécier si la situation du cotisant entre dans le champ de l'assujettissement aux cotisations et contributions de sécurité sociale ; qu'en se bornant à retenir – pour valider les chefs de redressement 1 et 22 portant sur la participation – que la société « ne démontre pas l'erreur alléguée à l'encontre de l'Urssaf ni ne prouve avoir déjà payé les cotisations pour 2011 », que « la société procède par affirmation tandis que l'Urssaf produit un tableau faisant apparaître le détail du calcul et démontrant que ce calcul n'a pas été effectué de façon forfaitaire ou par échantillonnage » et que « la société n'apporte pas la preuve de ses allégations et le décompte qu'elle produit n'est pas de nature à remettre en cause celui de l'Urssaf effectué sur la base des DADS annuelles de la société » (arrêt p. 4), sans vérifier si l'intégralité des sommes visées dans le tableau reproduit dans la lettre d'observations remplissait les conditions requises par les articles L. 3322-1, L. 3325-1 du code du travail et L. 242-1 du code de la sécuritéì sociale pour être intégrées dans l'assiette des cotisations sociales pour une base non plafonnée, la cour d'appel a méconnu son office en violation de l'article 12 du code de procédure civile ;
4. ALORS QU'il appartient à l'URSSAF de justifier du bien-fondé du redressement ; que, pour valider les chefs de redressement 1 et 22 portant sur la participation, la cour d'appel a retenu que la société [2] « ne démontre pas l'erreur alléguée à l'encontre de l'Urssaf, ni ne prouve avoir déjà payé les cotisations pour 2011 », que « la société procède par affirmation » et que « la société n'apporte pas la preuve de ses allégations et le décompte qu'elle produit n'est pas de nature à remettre en cause celui de l'Urssaf effectué sur la base des DADS annuelles de la société » ; qu'en se fondant ainsi uniquement sur l'absence d'établissement de la preuve par la société [2] du caractère erroné des calculs de l'URSSAF, la cour d'appel, qui a fait reposer intégralement la charge de la preuve sur la société, a violé l'article 1353 (anciennement 1315) du code civil ;
5. ALORS QU'il appartient à la juridiction du contentieux de sécurité sociale de préciser au cotisant redressé la nature des éléments manquants et d'identifier les insuffisances de ses décomptes ; qu'en validant le redressement au seul motif que la société n'apportait pas la preuve de ses allégations et que le décompte qu'elle produisait n'était pas de nature à remettre en cause celui de l'URSSAF, sans préciser la nature des pièces fournies par la société cotisante et des éléments manquants, pas plus que les éléments produits par l'URSSAF pour justifier son propre décompte, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 3322-1, L. 3325-1 du code du travail et L. 242-1 du code de la sécuritéì sociale ;
6. ALORS QU'en validant les chefs de redressement 1 et 22 portant sur la participation sans vérifier, ni analyser, ne serait-ce que formellement, les quatre tableaux produits (pièces d'appel n° 17 à 20) par la société afin de démontrer que l'accumulation des chefs de redressement avait abouti au dépassement du plafond de la sécurité sociale et que le redressement reposait sur une clé de répartition erronée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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