Cour de cassation, 23 novembre 1994. 92-20.872
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-20.872
jurisprudence.case.decisionDate :
23 novembre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Garantie mutuelle des fonctionnaires, dont le siège est ... (17e) et ayant ses bureaux ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit :
1 / de l'Union des assurances de Paris IARD, société anonyme dont le siège est ... (1er),
2 / de M. Jean-François X..., demeurant quartier Saint-Antoine 91 Chevrefeuilles à Grasse, (Alpes-Maritimes),
3 / de M. Raymond Z..., demeurant ..., quartier Sainte-Anne à Grasse (Alpes-Maritimes), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Blanc, avocat de la Garantie mutuelle des fonctionnaires, de Me Odent, avocat de l'Union des assurances de Paris, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que la Garantie mutuelle des fonctionnaires a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamné à garantir M. X... déclaré responsable des blessures causées à M. Y... ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. Z... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme non chiffrée ; que cette demande est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande présentée par M. Z... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la Garantie mutuelle des fonctionnaires, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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