Cour de cassation, 25 octobre 1989. 86-45.070
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-45.070
jurisprudence.case.decisionDate :
25 octobre 1989
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. François, Xavier A..., demeurant Foyer de la Noue, 16, Place Berthie Albrecht à Montreuil-sous-Bois (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un jugement rendu le 18 novembre 1985 par le conseil de prud'hommes de Paris (section industrie), au profit de M. Z..., syndic de la liquidation des biens de la société anonyme CREATION FISCHER, ...,
défendeur à la cassation.
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1989, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Benhamou, conseiller rapporteur ; MM. D..., Y..., E..., Hanne, conseillers ; M. X..., Mlle C..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Mlle Collet, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de M. A..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué et les pièces de la procédure, que M. B... a été embauché le 15 décembre 1974 en qualité d'aide mécanicien en confection par la société "Créations Fischer" ; que, prétendant avoir été forcé de donner sa démission le 24 octobre 1983, il a saisi le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir notamment le paiement des indemnités de préavis et de licenciement et d'une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ; Attendu que le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de ces demandes d'indemnités au seul motif qu'il était établi par les documents versés que l'intéressé avait démissionné ; Attendu, cependant, qu'une décision de justice doit se suffire à elle-même et qu'il ne peut être suppléé au défaut ou à l'insuffisance de motifs par le seul visa des documents produits, sans la moindre analyse de ceux-ci ; D'où il suit qu'en motivant comme il l'a fait sa décision, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. B... de ses demandes d'indemnités de préavis et de licenciement et de sa demande d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, le jugement rendu le 18 novembre 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bobigny ;
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