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Cour de cassation, 04 novembre 1992. 90-20.697

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-20.697

jurisprudence.case.decisionDate :

4 novembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Jean Z..., 2°) Mme Françoise Z... née X..., demeurant ensemble ..., centre commercial La Croix Blanche à Bourg-en-Bresse (Ain), en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1990 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre civile), au profit de : 1°) M. Paul Y..., 2°) Mme Maryvonne A... épouse Y..., demeurant ensemble ... à Saint-Cyr-au-Mont d'Or (Rhône), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vaissette, Valdès, Peyre, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, M. Chollet, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Z..., de Me Ryziger, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 21 juin 1990), que les époux Z..., locataires de locaux à usage commercial, ont formé opposition à un commandement délivré par les bailleurs, les époux Y..., le 24 mars 1988, et les ont assignés en contestation de la répartition des charges ; Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt de les condamner à payer la somme de 8 147,79 francs correspondant à la quote-part des propriétaires dans des dépenses communes de l'immeuble en copropriété, alors, selon le moyen, 1°) qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que les époux Y... n'avaient nullement invoqué l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 29 mai 1986 dont ils faisaient état uniquement à titre d'argument ; que dès lors, en relevant d'office un tel moyen, sans inviter les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé ainsi l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) que l'autorité de chose jugée suppose une triple identité de parties, d'objet et de cause ; que dans le jugement du 29 mai 1986, le juge d'instance statuait uniquement sur la répartition des charges qui étaient dues à cette date et non sur celles, objet de la présente instance, qui n'ont été arrêtées que postérieurement, soit le 1er décembre 1987 ; que dès lors, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil, par fausse application ; 3°) qu'en admettant que la cour d'appel ait entendu faire application de la clause par laquelle le preneur s'engageait à rembourser au bailleur les charges communes de l'immeuble et ce, indépendamment de l'autorité attachée au jugement du 29 mai 1986, les époux Z... faisaient également état d'une autre clause mettant à leur charge seulement les réparations locatives prévues à l'article 1754 du Code civil, ainsi que les réparations d'entretien prévues à l'article 605 du même code, à l'exception des grosses réparations telles que définies à l'article 606, qui restent à la charge du bailleur ; qu'en omettant d'examiner ces écritures mettant en évidence l'ambiguïté créée par deux clauses contradictoires, la cour d'appel n'a pas exercé son office d'interprétation, privant son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que, dans leurs conclusions, les époux Y... avaient indiqué que le jugement du 29 mai 1986 auquel les époux Z... avaient acquiescé, avait décidé que toutes les charges communes mises en recouvrement devaient être supportées par les preneurs sans qu'il y ait lieu à ventilation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, sans violer le principe de la contradiction, que ce jugement avait tranché le problème de la répartition des charges communes et avait l'autorité de la chose jugée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-11-04 | Jurisprudence Berlioz