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Cour de cassation, 02 février 2023. 22-12.774

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-12.774

jurisprudence.case.decisionDate :

2 février 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ OSans Pourvoi n° : Q 22-12.774 Demandeur : la société Darmendrail et Santi Défendeur : Mme [I] et autres Requête n° : 932/22 Ordonnance n° : 90163 du 2 février 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [P] [I], ayant la SCP Guérin-Gougeon pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Darmendrail et Santi, ayant la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation, l'ordre des avocats du Barreau de Pau,le procureur général près la Cour d'Appel de Pau, Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 12 janvier 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 8 août 2022 par laquelle Mme [P] [I] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro Q 22-12.774 et formé le 28 février 2022 par la société Darmendrail et Santi à l'encontre de l'arrêt rendu le 9 novembre 2021 par la cour d'appel de Pau ; Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ; Vu l'ordonnance du 26 octobre 2022 constatant le désistement du pourvoi enregistré sous le numéro Q 22-12.774 ; Le désistement privant d'objet la requête en radiation, celle-ci doit être rejetée. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 2 février 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Annie Antoine

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Cour de cassation 2023-02-02 | Jurisprudence Berlioz