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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Tolis X..., agissant en sa qualité d'héritier de feu Serge X..., demeurant ... Fédération, 75015 Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1998 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de la société Olympic Airways, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, MM. Frouin, Richard de la Tour, Mme Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Olympic Airways, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les quatre moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé :
Attendu que M. Tolis X..., agissant en sa qualité d'héritier de feu Serge X..., a formé un pourvoi en cassation, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, rendu le 17 septembre 1998 au profit de la société Olympic Airways ;
Mais attendu, qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt, que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen ;
qu'ils ne peuvent donc être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., agissant en sa qualité d'héritier de feu Serge X..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Olympic Airways ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juillet deux mille.
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