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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- D. M.,
contre un arrêt de la Cour d'appel de NIMES (Chambre correctionnelle) en date du 11 octobre 1985 qui, pour défaut de permis de construire, l'a condamné à 3.000 francs d'amende et a ordonné la démolition de la construction dans le délai d'un an sous astreinte de 30 francs par jour de retard ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 7, 8 et 9 du Code de procédure pénale, L. 421-1, L. 480-1 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté comme non fondé le moyen tiré de la prescription de l'action publique ;
aux motifs que le devis n° 1431 de l'EDF pour alimenter la maison est en date du 6 juillet 1981, ce qui permet d'écarter les attestations produites par M. D. selon lesquelles la partie principale du bâtiment élevée sur un étage était achevée fin août 1979 et comportait alors l'installation électrique ;
alors que s'agissant d'un bungalow en planches élevé le long d'un bois dans la campagne, la Cour ne pouvait déduire de l'absence de branchement au réseau EDF, que la construction proprement dite n'était pas achevée comme les attestations l'affirmaient fin août 1979 et que la prescription n'était pas acquise" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs que D. a, sans avoir sollicité de permis de construire, édifié un bungalow en bois à usage d'habitation et un appentis également en bois ;
Qu'à la suite d'un procès-verbal dressé par les gendarmes le 10 décembre 1982 il a été poursuivi du chef d'infraction du Code de l'urbanisme ;
Attendu que pour rejeter l'exception de prescription soulevée par le prévenu qui soutenait que la construction du bungalow avait été achevée fin août 1979, soit plus de trois ans avant la date de constatation de l'infraction, les juges ont rappelé que l'intéressé, au cours de l'enquête, avait déclaré qu'il avait commencé à construire ce bungalow en 1979, que celui-ci n'avait été achevé qu'au cours de l'année 1981, et qu'en juillet 1981 il avait sollicité de l'EDF une extension de lignes électriques en vue d'un branchement de compteur ;
Qu'ils ont estimé que ces éléments permettaient d'écarter les attestations produites d'après lesquelles la partie principale du bâtiment avait été achevée fin août 1979 et comportait alors l'installation électrique ; qu'ils en ont déduit qu'à la date où le délit avait été constaté la prescription n'était pas acquise ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations exemptes d'insuffisance et de contradiction, et déduites des éléments de la cause soumis au débat contradictoire, la Cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel, dès lors, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
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