Cour de cassation, 05 décembre 2000. 97-17.896
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-17.896
jurisprudence.case.decisionDate :
5 décembre 2000
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque populaire de la région ouest de Paris (BPROP), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1997 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 2e section), au profit de la société Roc, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la Banque populaire de la région ouest de Paris (BPROP), de Me Capron, avocat de la société Roc, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 mai 1997), qu'invoquant une cession de créances en la forme prévue par la loi du 2 janvier 1981, et notifiée par elle, la Banque populaire de la région ouest de Paris a poursuivi en paiement la société Roc ; que celle-ci a invoqué l'inexécution de la plus grande partie des prestations dues par l'entreprise cédante ;
Attendu que la Banque populaire fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le moyen :
1 ) qu'en se bornant à se référer aux pièces de débats et en ne précisant à aucun moment de quels documents elle déduisait les anomalies du logiciel ou les frais prétendument engagés par la société Roc, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) qu'il appartient au débiteur cédé de prouver l'inexistence de la créance dont le paiement lui est réclamé ; qu'en mettant à la charge de la Banque populaire la preuve de l'existence de sa créance, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que, contrairement à ce qu'avaient retenu les premiers juges, la cour d'appel n'a pas, quant à elle, imputé à la banque cessionnaire la charge de la preuve de la parfaite exécution des prestations attendues de son fournisseur par la société Roc, mais a recherché si cette preuve résultait des éléments fournis par cette dernière ; qu'elle n'était pas tenue de préciser quelle est la pertinence de chacun des éléments retenus à cet égard, dès lors que la banque ne contestait pas l'inachèvement du nouveau système informatique commandé par la société Roc, mais se bornait à soutenir, en se référant à l'échéancier contractuel des règlements, que cette société était, au moins, débitrice de certaines échéances, ce à quoi l'arrêt oppose que l'importance des défaillances est telle que la valeur de ce qui a été fourni est inférieure aux montants réclamés ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Banque populaire de la région ouest de Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Banque populaire de la région ouest de Paris à payer à la société Roc la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard