Cour de cassation, 07 juillet 1992. 90-21.674
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-21.674
jurisprudence.case.decisionDate :
7 juillet 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), avenue Saint-Jérôme, résidence Sainte-Victoire, agissant en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit de M. Michel Y..., demeurant à la Fare les Oliviers (Bouches-du-Rhône), quartier des Vignons,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., syndic, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le syndic de la liquidation des biens de la société Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 14 septembre 1990) d'avoir rejeté sa demande tendant à la condamnation de M. Y..., gérant de la société, au paiement des dettes sociales alors, selon le pourvoi, que ce n'était pas au syndic d'apporter la preuve des fautes dans la gestion des affaires sociales mais au dirigeant poursuivi sur le fondement de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 qui fait peser sur lui une présomption de faute d'établir qu'il a apporté à la gestion des affaires sociales toute l'activité et la diligence nécessaires, ce qui n'a nullement été constaté par l'arrêt qui, statuant sur le fondement de motifs inopérants, viole l'article précité par refus d'application ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a, par une décision motivée, souverainement estimé que M. Y... avait établi avoir apporté à la gestion des affaires sociales toute l'activité et la diligence nécessaires, comme il en avait la charge selon l'article 99, alinéa 3, de la loi du 13 juillet 1967 ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... ès-qualités, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre vingt douze.
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