Cour de cassation, 22 novembre 2001. 00-13.323
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-13.323
jurisprudence.case.decisionDate :
22 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 2000 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile, section A), au profit :
1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Aude, dont le siège est ...,
2 / de M. Z..., domicilié ..., agissant en qualité de séquestre,
3 / du receveur divisionnaire des Impôts de Carcassonne-Est, agissant sous l'autorité du directeur des services fiscaux de l'Aude et du directeur général des Impôts, domicilié en cette qualité cité administrative, ...,
défendeurs à la cassation ;
Le receveur divisionnaire des Impôts de Carcassonne-Est a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président et rapporteur, MM. Séné, Bizot, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Buffet, président, les observations de Me Odent, avocat de M. X..., de Me Hemery, avocat de la CPAM de l'Aude, de Me Foussard, avocat du receveur divisionnaire des Impôts de Carcassonne-Est, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 janvier 2000), qu'autorisée par un juge, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude (la caisse) a, par acte du 11 mai 1990, pratiqué une saisie-arrêt entre les mains de la société civile immobilière Chrisber (la SCI), ayant pour activité la location des différents lots composant un immeuble dont elle était propriétaire, et entre les mains des locataires de celle-ci, sur les fonds détenus par les tiers saisis au profit de M. X... ; que par acte enregistré le 28 mai 1990, M. X... a cédé à Mme Y..., son épouse séparée de biens, alors détentrice de deux parts sociales de la SCI, vingt-six des vingt-huit parts qu'il détenait personnellement dans le capital de la société ; qu'un séquestre, ayant pour mission d'encaisser les loyers dus par les locataires à la SCI, a été désigné le 6 août 1990 ; qu'après avoir obtenu un titre exécutoire à l'encontre de M. X... et la validation de la saisie-arrêt, la caisse a assigné devant un juge des référés le débiteur et le séquestre, ainsi que le receveur divisionnaire des Impôts de Carcassonne (le receveur des Impôts) qui avait engagé des poursuites à l'encontre de Mme Y... en vertu d'un avis à tiers détenteur émis le 24 février 1995, pour qu'il soit mis fin à la mission du séquestre et que celui-ci soit déclaré tenu de lui verser 28/30e des sommes qu'il détenait ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa seconde branche, réunis :
Attendu que M. X... et le receveur des Impôts font grief à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes de la caisse, alors, selon le moyen :
1 / que seules peuvent constituer les créances saisies arrêtées, frappées d'indisponibilité, les dettes du tiers saisi envers le saisi ;
qu'en déclarant dès lors indisponibles la créance dont la SCI Chrisber, tiers saisi, était titulaire sur ses propres débiteurs -ses locataires- la cour d'appel a procédé à une confusion contre laquelle M. X..., débiteur saisi, I'avait pourtant mise en garde dans ses conclusions d'appel, entre les qualités de tiers saisi, conférant ainsi à tort la qualité de saisi à la SCI, qui ne revêtait que la qualité de tiers saisi conservant l'ensemble de ses droits sur ses locataires, qui étaient ses débiteurs et non pas les débiteurs de M. X... ; qu'en procédant à cette grave confusion pour permettre à la caisse, créancier saisissant, de se voir remettre par le séquestre le montant des loyers versés à la SCI tiers saisi par ses locataires, la cour d'appel a violé I'article 567 du Code de procédure civile ;
2 / qu'une saisie-arrêt ne peut produire d'effet à l'égard du tiers saisi si celui-ci n'a pas été assigné en déclaration affirmative même en cas de reddition d'un jugement de validité de la saisie-arrêt ; qu'en se fondant dès lors sur le jugement de validité pour rejeter comme inopérant le moyen soulevé par M. X... et tiré de l'absence d'assignation en déclaration affirmative du ou des tiers saisis par la caisse, créancier saisissant, la cour d'appel a violé I'article 568 du Code de procédure civile ;
3 / que faute d'avoir recherché si certaines sommes ne devaient pas être exclues, pour provenir de baux conclus postérieurement à la saisie-arrêt du 11 mai 1990, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 557 et 567 du Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt et des productions que la saisie-arrêt a été validée par une décision de cour d'appel du 1er décembre 1997 devenue irrévocable le 28 octobre 1999, par suite du rejet du pourvoi formé à son encontre ; que, dès lors, le moyen qui tend à remettre en discussion la régularité de la procédure d'exécution ainsi que le montant de la créance saisie arrêtée, n'est pas recevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche :
Attendu que le receveur des Impôts fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que faute d'avoir recherché si, eu égard à I'acte de cession de parts enregistré le 28 mai 1990, les loyers ne devaient pas être attribués à concurrence des 28/30 à Mme Y..., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 557 et 567 du Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la décision validant la saisie-arrêt avait définitivement jugé que la cession de parts sociales entre M. X... et Mme Y... était inopposable à la caisse, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Met les dépens à la charge de M. X... et du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile condamne M. X... à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude la somme de 1 800 euros ou 11 807,23 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille un.
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