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Cour de cassation, 08 octobre 1996. 95-11.598

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-11.598

jurisprudence.case.decisionDate :

8 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1994 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit de la société Thévenin et Ducrot, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juin 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Roger X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Thévenin et Ducrot, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979, portant réforme de la procédure en matière civile devant la Cour de Cassation; Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 20 août 1996, la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de M. X..., se désister du pourvoi formé par lui contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), le 28 octobre 1994, au profit de la société Thévenin et Ducrot, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 14 mai 1996; PAR CES MOTIFS : DONNE acte à M. X... de son désistement du pourvoi ; Le condamne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Thévenin et Ducrot; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-08 | Jurisprudence Berlioz