Cour de cassation, 28 novembre 2000. 00-83.182
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-83.182
jurisprudence.case.decisionDate :
28 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Henri,
contre le jugement du tribunal de police de NANCY, en date du 4 avril 2000, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 1 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-4 du Code pénal, L.21, alinéa 1er, et R.232 du Code de la route, défaut de motifs et manque de base légale ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué qu'Henri X... est poursuivi pour excès de vitesse, contravention prévue et punie par les articles R.10 et R.232 du Code de la route ;
Que le prévenu a contesté être l'auteur de l'infraction en soutenant que la plaque d'immatriculation avant de son véhicule avait été volée, que le véhicule photographié n'était pas le sien et qu'il ne pouvait être sur les lieux où l'infraction a été constatée à cette date et à cette heure ;
Attendu que, pour rejeter ces moyens de défense et déclarer le prévenu coupable de la contravention, le juge retient que, le vol de la plaque d'immatriculation n'étant pas prouvé, il est démontré que le véhicule verbalisé est celui d'Henri X... qui n'était pas à son travail au moment de la constatation de l'infraction ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont il a déduit que l'infraction est imputable à Henri X..., le tribunal a justifié sa décision ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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